Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre III : Autres droits et taxes / Section 0I : Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes
Article 990 B du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Modifié par : Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988
Si la période allant de l'émission au remboursement du bon est inférieure à un an et si elle ne comprend pas un 1er janvier, ce prélèvement est calculé en proportion de la durée du bon par rapport à une année entière.
A compter du 1er janvier 1984, le taux est de 2 %.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2010, n° 09/01168
[…] Le 29 novembre 2006, la société South Green House LLC a formé un recours contre cette décision de rejet en assignant la direction des services fiscaux des Alpes Maritimes devant le tribunal de grande instance de Grasse. Par jugement en date du 21 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Grasse a : — vu les articles 990 B, C, D et E du code général des impôts, — déclaré régulière la procédure de taxation mise en oeuvre à l'encontre de la société South Green House par la direction des services fiscaux des Alpes- Maritimes, — débouté la société South Green House de l'ensemble de ses demandes,
Lire la suite…- Mise en demeure·
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[…] - les impôts directs locaux, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts (CGI) ; […] - le prélèvement spécial sur les bons anonymes prévu à l'article 990 A du CGI , à l'article 990 B du CGI et à l'article 990 C du CGI.
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