Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre III : Autres droits et taxes / Section 0II : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège social
Article 990 F du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 1986
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Modifié par : Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986
La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition. Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget (1).
La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A ainsi que celles de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé à l'article 244 bis A-I est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.
(1) Annexe IV art. 121 K ter.
Commentaires • 26
Décisions • 162
[…] Attendu que le société Vidrace reproche à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables sur le fondement de l'article L. 196-1 du Livre des procédures fiscales, alors, selon le pourvoi, d'une part, […] le bénéfice du délai spécial de l'article R. 196-3 la décision attaquée a violé les articles L. 168 et R. 196-3 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, qu'il en est d'autant plus ainsi que la déclaration qui doit être effectuée en vue de l'établissement de l'assiette de la taxe de 3 % instituée par l'article 990 D du Code général des impôts doit, en vertu de l'article 990 F du Code général des impôts, être accompagné du paiement de l'impôt ; […]
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[…] La SCI ANEMOS est débitrice de la taxe litigieuse au titre de la solidarité prévue à l'article 990 F du code général des impôts qui dispose notamment que toute personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, interposé entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 15 juin 2020, n° 19/03623
[…] Le 14 décembre 2006, la Direction Générale des Finances Publiques d'Île-de-France (DGFIP) a mis en demeure la société Sellby de déposer la déclaration mentionnée à l'article 990 F du code général des impôts (CGI) et de s'acquitter du paiement de la taxe sur la valeur vénale d'un immeuble possédé en France, due au titre des années 2001 à 2006. La DGFIP a adressé le 10 août 2007 une proposition de rectification suivant la procédure de taxation d'office qui a donné lieu à des observations de la société Sellby en date du 19 septembre 2007.
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En revanche, aucune des sociétés interposées n'avait fait l'objet d'un redressement de taxe de 3 % pour son propre compte ou au titre de la solidarité avec la société Lupa (art. 990 F du CGI) alors même qu'elles n'avaient pas non plus déposé de déclarations n° 2746.
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