Article 990 F du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Modifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006

La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du 2° ou du 3° de l'article 990 E. Toute personne morale interposée entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe.

La personne morale qui, faute d'avoir respecté l'engagement prévu au 3° de l'article 990 E, est entrée dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 990 D, peut s'en exonérer à compter de l'année où elle communique à l'administration fiscale les informations mentionnées audit 3° et prend un nouvel engagement de les lui communiquer ultérieurement sur sa demande.

Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A.

En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé au 3 du I de l'article 244 bis A est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
4 textes citent l'article

Commentaires26


Gide Real Estate · 24 février 2023

En revanche, aucune des sociétés interposées n'avait fait l'objet d'un redressement de taxe de 3 % pour son propre compte ou au titre de la solidarité avec la société Lupa (art. 990 F du CGI) alors même qu'elles n'avaient pas non plus déposé de déclarations n° 2746.

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La Rédaction · Fiscalonline · 24 juin 2021
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Décisions162


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 mai 1999, 97-13.661, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que le société Vidrace reproche à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables sur le fondement de l'article L. 196-1 du Livre des procédures fiscales, alors, selon le pourvoi, d'une part, […] le bénéfice du délai spécial de l'article R. 196-3 la décision attaquée a violé les articles L. 168 et R. 196-3 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, qu'il en est d'autant plus ainsi que la déclaration qui doit être effectuée en vue de l'établissement de l'assiette de la taxe de 3 % instituée par l'article 990 D du Code général des impôts doit, en vertu de l'article 990 F du Code général des impôts, être accompagné du paiement de l'impôt ; […]

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  • Délai en cas de reprise ou de redressement·
  • Avis de mise en recouvrement·
  • Réclamation préalable·
  • Champ d'application·
  • Déclaration tardive·
  • Intérêts de retard·
  • Impôts et taxes·
  • Mise en demeure·
  • Déclaration·
  • Production

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 12 avril 2012, n° 11/01194
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La SCI ANEMOS est débitrice de la taxe litigieuse au titre de la solidarité prévue à l'article 990 F du code général des impôts qui dispose notamment que toute personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, interposé entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 15 juin 2020, n° 19/03623
Confirmation

[…] Le 14 décembre 2006, la Direction Générale des Finances Publiques d'Île-de-France (DGFIP) a mis en demeure la société Sellby de déposer la déclaration mentionnée à l'article 990 F du code général des impôts (CGI) et de s'acquitter du paiement de la taxe sur la valeur vénale d'un immeuble possédé en France, due au titre des années 2001 à 2006. La DGFIP a adressé le 10 août 2007 une proposition de rectification suivant la procédure de taxation d'office qui a donné lieu à des observations de la société Sellby en date du 19 septembre 2007.

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