Article 991 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/1979
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 166 (M)

Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.

La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les droits d'enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
23 textes citent l'article

Commentaires41


1Brouillon auto
bjda.fr · 4 avril 2022

ARTICLES […] Cass. […] R. 321-5 et CGI art. 991 et 995,5° – Exonération de taxe sur les conventions d'assurance – Non application aux opérations d'assurance complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie – Non application à la garantie frais d'obsèques

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2Retour sur la faute dolosive du suicidé
bjda.fr · 6 mars 2022

ARTICLES […] Cass. […] R. 321-5 et CGI art. 991 et 995,5° – Exonération de taxe sur les conventions d'assurance – Non application aux opérations d'assurance complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie – Non application à la garantie frais d'obsèques

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3Les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations sont limitatives
bjda.fr · 4 mars 2022

ARTICLES […] Cass. […] R. 321-5 et CGI art. 991 et 995,5° – Exonération de taxe sur les conventions d'assurance – Non application aux opérations d'assurance complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie – Non application à la garantie frais d'obsèques

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Décisions79


1Cour d'appel de Paris, 12 avril 2016, n° 13/10465
Infirmation

[…] La société Caisse Régionale Assurances Mutuelles Agricoles Grand-Est (ci-après Groupama Grand-Est) propose à ses assurés des garanties d'assistance accessoires aux garanties d'assurance automobile qui entrent dans le champ d'application de la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. Groupama Grand Est a assujetti ces garanties à la TSCA, au taux de 9% prévu par l'article 1001, 6° de ce code.

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  • Prime·
  • Assureur·
  • Assurances·
  • Tva·
  • Impôt·
  • Montant·
  • Administration·
  • Prix·
  • Finances publiques·
  • Valeur ajoutée

2ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

[…] En outre, certaines taxes spécifiques frappent les entreprises d'assurance relevant du code des assurances : la contribution des institutions financières (article 235 ter y du code général des impôts), également acquittée par les établissements de crédit (montant pour 1998 évalué à 2,6 milliards de francs), la taxe sur les excédents de provisions (article 235 ter x du même code), […] etc). Il existe par ailleurs une taxation qui pèse sur les assurés et qui prend la forme, en assurance de dommages, d'une taxe sur les conventions d'assurance (article 991 du code général des impôts). […]

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  • Entreprise d'assurances·
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  • Opérateur·
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  • Risque

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 avril 2012, 11-11.161, Inédit
Rejet

[…] financière et économique, 7 juin 2006, pourvoi n° 04-15.281), que la société d'assurance luxembourgeoise International crédit mutuel Life (la société) a payé le prélèvement institué par l'article 37-I-C de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et mis à la charge des organismes d'assurance et assimilés visés au premier alinéa de ce texte, au titre des primes ou cotisations émises en 1998 afférentes à des garanties vie ou de capitalisation ; […] Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts ; […]

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  • Impôt·
  • Convention fiscale·
  • Société d'assurances·
  • Luxembourg·
  • Imposition·
  • Champ d'application·
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  • Droits de timbre·
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Documents parlementaires29

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