Article 1001 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 153 (V)

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 141

Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :

1° Pour les assurances contre l'incendie :

A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;

A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;

A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;

Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;

2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :

A 7 % ;

2° bis (Abrogé) ;

2° ter (Abrogé) ;

3° A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé) ;

5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ;

5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ;

5° quater A 15 % pour les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances et concernant les véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ainsi que les camions, camionnettes et fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires des exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ;

A 33 % pour les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur instituée au même article L. 211-1 pour les véhicules autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent 5° quater et aux 11° bis et 11° ter de l'article 995 du présent code ;

6° Pour toutes autres assurances :

A 9 %.

Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 5° bis.

Le produit de la taxe est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l'exception :

a) D'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° ter, qui est affectée, à hauteur de 35 millions d'euros en 2016 et de 45 millions d'euros à compter de 2017, au budget général de l'Etat ;

b) D'une fraction correspondant à un taux de 13,3 % du produit de la taxe au taux de 33 % et du produit de la taxe au taux de 15 % mentionnés au 5° quater, qui sont affectés dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;

c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt mentionnés au 5° de l'article 995, qui est affecté au budget général de l'Etat.

Les tarifs mentionnés aux 1° à 6° du présent article sont réduits de moitié pour les primes afférentes à des risques situés dans le Département de Mayotte.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
21 textes citent l'article

Commentaires61


Leconte Alexandre · Conseil constitutionnel · 14 avril 2023

Considérant, en troisième lieu, que l'article 9 de la loi déférée prévoit que les ressources de la Caisse nationale des allocations familiales comprennent désormais le produit de la taxe mentionnée au second alinéa du 2 ° bis de l'article 1001 du code général des impôts, le prélèvement résultant de l'aménagement des règles d'imposition aux prélèvements sociaux de la part en euros des contrats d'assurance vie en unités de compte, ainsi que la taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2022

Article L. 520-1 a. […] 1001 du code général des impôts ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques ; 25 ­ Décision n° 2015-496 QPC du 21 octobre 2015, Association Fondation pour l'École [Établissements d'enseignement éligibles à la perception des versements libératoires effectués au titre de la fraction dite du « hors quota » de la taxe d'apprentissage] 7. […] Article 48 ­ Article L. 520-1 consolidé e. […]

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www.argusdelassurance.com · 20 décembre 2018
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Décisions185


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 2 juillet 2014, n° 13/08092
Cour d'appel : Infirmation

[…] La société COVEA FLEET, entreprise régie par le Code des assurances, offre à ses assurés des garanties d'assistance accessoires aux garanties d'assurance automobile qui entrent dans le champ d'application de la TCA prévue par les articles 991 et suivants du code général des impôts. Ces garanties ont été assujetties à cette taxe au taux de 9 % prévu par l'article 1001, 6° dudit code.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 26 juin 2008, n° 04/17866

[…] Attendu que la société Z A B soutient que le taux de 18% auquel l'article 1001-5 bis du Code général des impôts soumet les “A contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur” ne s'appliquerait pas aux garanties “défense amiable ou judiciaire” et “recours amiable ou judiciaires” des contrats d'assurance automobile ;

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  • Responsabilité civile·
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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 25 février 2016, n° 14/00666
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par dernières conclusions signifiées par acte d'huissier le 27 mars 2015 à l'administration fiscale et déposées au greffe le 10 avril 2015, la société LGI demande au tribunal en application des articles 991, 1001-5 bis et 1001-6 du code général des impôts, 1134 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

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