Article 1003 du Code général des impôts

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Version09/05/1953
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Version01/07/1979
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Version21/03/1981
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°81-866 du 15 septembre 1981

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 64 (VD)

Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs établis en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen agissant en France en libre prestation de services sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de faire, auprès du service de l'administration dont dépend leur siège social ou établissement, une déclaration énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nom du directeur de la société ou du chef de l'établissement.

Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service de l'administration dont dépend chaque agence, en précisant le nom de l'agent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 décembre 1972, 81240, publié au recueil Lebon
Annulation

Si les dispositions de l'article 1003 du code general des impots, modifie par l'article 6 du decret du 6 mai 1953 ne modifient pas les conditions dans lesquelles les collectivites ou etablissements publics locaux peuvent acquerir des immeubles par voie d'expropriation et ont pour seul objet d'exonerer de tout versement au profit du tresor certaines acquisitions realisees a l 'amiable par ces personnes publiques, elles subordonnent le benefice de ces exonerations a la condition que l'acquisition ait ete declaree d'utilite publique par un arrete prefectoral. […]

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  • Article 1003 du code général des impôts·
  • Acquisition d'immeubles·
  • Contrats et marchés·
  • Exonération d'impôt·
  • Finances communales·
  • Biens des communes·
  • Bien des communes·
  • Chambres de commerce·
  • Impôt·
  • Concession

2Cour de Cassation, CHAMBRE TEMPORAIRE DES EXPROPRIATIONS, du 28 janvier 1966, Publié au bulletin
Rejet

[…] qui reproche a une cour d'appel d'avoir statue sur une indemnite d'expropriation alors que, s'agissant d'une cession amiable apres declaration d'utilite publique prononcee par le prefet, par application de l'article 1003 du code general des impots, la recherche du sens et de la portee de l'arrete prefectoral d'utilite publique ressortirait a la juridiction administrative. on ne saurait reprocher a un arret d'avoir accorde une indemnite au beneficiaire d'une servitude de passage grevant le terrain exproprie, malgre l'absence de declaration a l'expropriant dans les conditions et delais de l'article 10 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, […]

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  • Commune·
  • Travaux publics·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 octobre 1983, n° 81/1180
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] la ville de GRASSE ne pouvait, compte tenu de cette inaliéna bilité, placer l'immeuble en cause sous un régime de copropriété qui est, par essence, générateur de servitudes, elle ne pouvait davantage procéder à l'aliénation d'une partie de son domaine public sans avoir préalablement procédé à son déclassement, l'arrêté préfectoral du 9 novembre 1970 pris en application de l'article 1003 du Code général des impôts ne pouvait produite les mêmes effets que la déclaration d'utilité publique prévue par l'article L-11-1 du Code de l'expropriation, l'appel interjeté du jugement du Tribunal administratif de NICE n'ayant pas d'effet suspensif, l'exécution de ce jugement ne peut être différée par une demande de sursis à statuer.

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