Article 1007 du Code général des impôtsAbrogé

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)

Pour l'application de la présente section :
1° Les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entendent des véhicules complets ou complétés ayant fait l'objet d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle, ou de tels véhicules complétés à l'issue d'une réception nationale, au sens de l'un des textes suivants :
a) Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE ;
b) Le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
c) Le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ou d'une réception CE, par type ou individuelle ;
d) Tout autre règlement ou directive régissant la réception des véhicules antérieurement aux textes mentionnés aux a à c du présent 1° ;
2° Sauf mention contraire, les dénominations utilisées pour les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules sont celles résultant des dispositions suivantes :
a) L'article 4 et les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 mentionné au a du 1° ;
b) L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 mentionné au b du 1° ;
c) L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 mentionné au c du 1° ;

3° La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire ;
4° Les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 répondant aux deux conditions cumulatives suivantes :
a) Les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports ;

b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau ci-dessous :


Caractéristiques du véhicule

Date de première immatriculation en France

1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial

à partir du 1er mars 2020

2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

à partir du 1er juillet 2020

3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l'objet d'une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

à partir du 1er janvier 2021

4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2

à partir de dates fixées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024

5° Les véhicules de tourisme s'entendent :
a) Des véhicules de la catégorie M1, à l'exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;
b) Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie “ Camion pick-up ” comprenant au moins cinq places, à l'exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire ;
c) Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;

5° bis Les véhicules de collection s'entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l'article 3 de la directive 2014/45/ UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/ CE ;

6° La puissance administrative d'un véhicule à moteur s'entend de la grandeur définie à l'article 1008 ;
7° Les formules locatives de longue durée s'entendent des contrats par lesquels le propriétaire d'un véhicule met ce dernier à la disposition d'un preneur, soit pendant une durée de deux ans ou plus, soit dans le cadre d'une opération de crédit ;

8° Les entreprises et les activités économiques s'entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l'article 256 A.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
7 textes citent l'article

Commentaires12


www.exlegeavocats.com · 1er octobre 2020

À noter : l'actuelle définition des véhicules de tourisme n'est pas modifiée et demeure valable, l'article 1010 du CGI devenant l'article 1007, 5° nouveau. Le passage de la méthode d'homologation NEDC à la méthode WLTP nécessite également d'adapter le dispositif d'amortissement des véhicules d'entreprises. […] L'article 69 de la loi de finances pour 2020 apporte les modifications suivantes :

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Décisions5


1CJCE, n° C-76/87, Arrêt de la Cour, G. Seguela et A. Lachkar et autres contre Administration des impôts, 28 avril 1988

[…] 3 les demandeurs au principal sont proprietaires de voitures de fabrications allemande et britannique, d' une puissance fiscale superieure a 16 cv . pour diverses periodes fiscales, situees entre 1980 et 1985, ils ont acquitte la taxe speciale fixe qui etait applicable alors pour ces voitures en vertu de l' article 1007 du code general des impots .

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  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Systeme de taxation differenciee des voitures·
  • Taxation en fonction de la puissance fiscale·
  • Effet discriminatoire ou protecteur·
  • Impositions intérieures·
  • Communauté européenne·
  • Dispositions fiscales·
  • Interdiction·
  • Fiscalité·
  • Voiture

2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 10 octobre 2023, 21BX04598, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 244 quater W du code général des impôts : " () / Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé () / 2. […] à la déduction fiscale ou au crédit d'impôt prévus à ces articles, sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas poursuivre son activité « . L'article 1007 de ce code indique que : » 5° Les véhicules de tourisme s'entendent : / a) Des véhicules de la catégorie M1, à l'exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ; () ".

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  • Crédit d'impôt·
  • Investissement·
  • Guadeloupe·
  • Outre-mer·
  • Sociétés·
  • Véhicule·
  • Activité·
  • Artisanat·
  • Tourisme·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'État, 6ème chambre, 11 octobre 2023, 454045, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. L'article 2 du décret attaqué a introduit un nouvel article R. 224-15-12 A dans le code de l'environnement. Aux termes du I de celui-ci : « Pour l'application de l'article L. 224-10, sont pris en compte les véhicules acquis par une entreprise ou utilisés par elle dans le cadre d'une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts. / Toutefois, pour les entreprises de construction de véhicules automobiles ou de motocycles, seuls sont pris en compte les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent et utilisés par l'entreprise en vue de son activité. / Pour les entreprises de location, de location-vente ou de crédit-bail, […]

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  • Véhicule·
  • Automobile·
  • Parc·
  • Décret·
  • Entreprise·
  • Environnement·
  • Renouvellement·
  • Mobilité·
  • Syndicat·
  • Poids total autorisé
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