Article 1007 bis du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)

I.-Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur ayant fait l'objet d'une réception européenne utilisées pour l'assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule. Pour les véhicules complétés à l'issue d'une réception nationale, les émissions sont celles déterminées pour les besoins de cette réception.
Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l'article 1007.
II.-Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes :
1° Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation ;
2° Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 précité.
Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l'assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L ou, lorsque ces émissions n'existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010.
III.-Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou, le cas échéant, l'impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l'autorité administrative.
La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaires2


1ENR - Timbres et taxes assimilées - Droits de délivrance de documents et perceptions diverses - Documents relatifs à la conduite des véhicules à moteur - Taxes…
BOFiP · 4 novembre 2020

[…] L'article 1635 bis M du code général des impôts (CGI) institue une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers. […] Remarque 1 : Conformément au 1° de l'article 1007 du CGI, les définitions des catégories utilisées pour les besoins de la fiscalité sont, sauf précisions contraires, celles fixées par le droit européen (

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2100278
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 251-8 du code de l'énergie, dans sa version applicable au litige : « Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : / () / 4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° de l'article D. 251-1, […] si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 18 000 euros ; / () / 6° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III, […]

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