Article 1009 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, est redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire.


Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 30 décembre 1983

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