Entrée en vigueur le 11 juillet 2025
Modifié par : LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 10
Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
Ce droit est de :
1° 62 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;
2° 62 € pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
3° 254 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 508 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;
4° 338 € pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
5° 1 054 € pour les décisions des cours d'assises.
Il est de 422 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou des articles 221-18,221-19 ou 221-20 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d'une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants.
Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.
Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.
Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire national.
[…] art. 495-7 et 495-16) ; délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du Code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 5 ans (CPP, art. 495-7). […] Coût de la procédure Le coût de la procédure est constitué par : les honoraires de l'avocat, qui sont libres, […] le droit fixe de procédure : le condamné est redevable d'un droit fixe de procédure pour les ordonnances pénales fixé à un montant de 31 € (CGI, art. 1018 A). […] Attention : Le placement en détention provisoire n'est possible qu'à titre exceptionnel, en cas d'emprisonnement : ferme ; […]
Lire la suite…Tirant les conséquences de la censure par le Conseil constitutionnel du droit de suite du Trésor public en matière de taxe foncière, la loi de finances pour 2023 a abrogé ce droit pour le recouvrement de la taxe foncière. Selon les dispositions de l'article 1920 -1 du CGI, les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor. […] Selon le 2-2° du même article, ce privilège s'exerce en outre pour la taxe foncière, […]
Lire la suite…[…] Par jugement contradictoire en date du 1 er octobre 2009, le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER saisi selon la procédure de comparution immédiate en application des articles 395 et suivants de Code de Procédure Pénale, a : […] Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d'un montant de 120 Euros prévu par l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
[…] A l'appel de la cause à l'audience publique du 8 AVRIL 2010, Madame la présidente a constaté l'absence du prévenu, cependant valablement représenté par son conseil muni d'un pouvoir, puis a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale. […] Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d'un montant de 120 Euros prévu par l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
[…] En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le condamné d'un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d'un mois.
Tirant les conséquences de la censure par le Conseil constitutionnel du droit de suite du Trésor public en matière de taxe foncière, la loi de finances pour 2023 a abrogé ce droit pour le recouvrement de la taxe foncière. Selon les dispositions de l'article 1920 -1 du CGI, les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor. […] Selon le 2-2° du même article, ce privilège s'exerce en outre pour la taxe foncière, […]
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