Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique / 7° : Collectivités locales, établissements publics locaux et sociétés publiques locales
Article 1042 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 24
I. – Sous réserve des dispositions du I de l'article 257, les acquisitions immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa dans le cadre des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, L. 2253-1, L. 3231-1, L. 3231-6, L. 3232-4, et des 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.
II. – Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.
III. – Sous réserve du I de l'article 257, les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, d'une part, par des sociétés publiques locales créées en application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, par des sociétés publiques locales d'aménagement créées en application de l'article L. 327-2 du code de l'urbanisme ou par des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national créées en application de l'article L. 327-3 du même code, dès lors que ces sociétés agissent en tant que concessionnaire de l'opération d'aménagement, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public.
Commentaires • 20
Cette mesure de tempérament ne saurait être étendue à toutes les acquisitions immobilières effectuées à l'amiable et à titre onéreux par les collectivités territoriales et les organismes mentionnés au I de l'article 1042 du CGI, dès lors qu'il peut s'agir de cessions volontaires du cédant, qui ne sont pas nécessairement justifiées par un intérêt public ou un cas de force majeure (10 Ainsi, aux termes du 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI), sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur, […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 150 ter du code general des impots, dans sa redaction en vigueur en 1974 : « i-1. […] qu'il resulte des pieces du dossier, et notamment de l'arrete prefectoral du 20 juin 1974 declarant, sur le fondement de l'article 1042 du code general des impots, d'utilite publique l'operation d'urbanisme susdecrite, que l'acquisition par la ville de dijon de l'ensemble immobilier dont s'agit etait destinee a permettre la realisation de travaux d'urbanisme et la construction de logements sociaux ; que de telles operations impliquent necessairement la demolition des batiments existants en vue de la production d'immeubles ; […]
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Une instruction de l'administration fiscale du 22 février 1983 (reprise dans la documentation administrative de base 8-A 1151 n° 5 à jour au 15 novembre 2001) permet aux collectivités locales de placer leurs acquisitions d'immeubles exonérées de droits d'enregistrement en application de l'article 1042 du code général des impôts (CGI) sous un régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, du 12 décembre 1984, 83-11.830, Publié au bulletin
Est fondée en son principe la demande de rétrocession de terrains qui ont fait l'objet d'une cession amiable précédée d'une déclaration d'utilité publique prise en application de l'article 1042 du Code général des impôts et qui, par suite de leur cession par l'expropriant à un tiers, ont perdu l'affectation prévue.
Lire la suite…- Cession postérieure à la déclaration d'utilité publique·
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- 2) expropriation pour cause d'utilité publique·
- 3) expropriation pour cause d'utilité publique·
- ) expropriation pour cause d'utilité publique·
- Expropriation pour cause d'utilité publique·
- Nouvelle déclaration d'utilité publique·
- Restitution de l'immeuble·
- Domaine d'application
[…] Le 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI) exonère des droits de mutation à titre gratuit les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, aux conditions exposées au I-B § 20 à 80. […] ), aux départements, aux régions ou à des établissements publics communaux, départementaux ou régionaux (organismes visés au I de l'article 1042 du CGI).
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