Article 1090 A du Code général des impôts

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 411-1 du Code de la justice administrative

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 82 () JORF 31 juillet 1998

I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1).


II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur :


a) les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;


b) les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé ;


c) (Abrogé).


Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.


III. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale.

Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 24 décembre 2003
1 texte cite l'article

Commentaires29


blog.landot-avocats.net · 6 février 2023

[…] Source […] prévue à l'article 1090 A du CGI aux divorces par consentement mutuel extrajudiciaires – Réponse ministérielle (RM Larrivé n° 21216, JO AN du 31 décembre 2019, p. 11502) […]

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www.soton-avocat.com · 1er février 2023

En application du I de l'article 1090 A du code général des impôts, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont exonérées de droits d'enregistrement, sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance.

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BOFiP · 31 janvier 2023

[…] La plupart de ces actes sont visés au chapitre IV du titre IV de la première partie du livre I du code général des impôts (CGI), (CGI, art. 1020 et suivants). […] Actualité liée : 31/01/2023 : ENR - Extension du bénéfice de l'exonération de droits d'enregistrement prévue à l'article 1090 A du CGI aux divorces par consentement mutuel extrajudiciaires - Réponse ministérielle (RM Larrivé n° 21216, JO AN du 31 décembre 2019, p. 11502)

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Décisions408


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 30 décembre 1997, 97LY02214, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Communication des mémoires et pièces·
  • Instruction·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Aide publique·
  • Droits de timbre·
  • Impôt·
  • Logement·
  • Commissaire du gouvernement

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 juin 2000, 99LY02919, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Produits agricoles·
  • Cereales·
  • Céréale·
  • Prélèvement de coresponsabilité·
  • Coopérative agricole·
  • Producteur·
  • Sociétés coopératives·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs

3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 octobre 1998, 97LY02715, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1 er octobre 1998 :

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère certain du préjudice·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Commune·
  • Moteur·
  • Concessionnaire·
  • Annulation
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