Article 1090 C du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version08/06/1983
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I Si le bénéficiaire de l'aide judiciaire n'est pas condamné aux dépens, ceux-ci sont recouvrés par l'Etat sur la partie condamnée, à moins qu'elle ne bénéficie elle-même de l'aide judiciaire.
Le recouvrement a lieu comme en matière d'enregistrement; il porte sur les droits, redevances, émoluments, honoraires et frais de toute nature, y compris ceux avancés par l'Etat, auxquels le bénéficiaire de l'aide aurait été tenu s'il n'avait pas obtenu cette aide (1).
II Si le bénéficiaire de l'aide judiciaire est condamné aux dépens, le recouvrement ne porte que sur les droits et pénalités visés aux articles 1090 A-II-b et 1090 B, premier alinéa (1).
III En cas de partage des dépens, il est procédé au calcul de leur totalité puis à leur partage dans les proportions fixées par la décision. Il est ensuite fait application à ces parts des dispositions des I et II.
(1) Annexe II, art. 310 F ter, 384-0 A et 384-0 B.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 8 juin 1983

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