Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section VII : Juridictions. Procédures diverses / 3° : Aide judiciaire
Article 1090 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version08/06/1983
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Version12/05/1996
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Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 8 juin 1983
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Modifié par : Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 12 () JORF 1er janvier 1982, Loi 83-456 1983-06-02 JORF 8 juin 1983
I à III (Disjoints).
IV Le recouvrement des sommes dues au titre de l'aide judiciaire a lieu selon les modalités et sous les garanties prévues en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires.
IV Le recouvrement des sommes dues au titre de l'aide judiciaire a lieu selon les modalités et sous les garanties prévues en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires.
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