Article 1378 septies du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version21/02/2007

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I 1 Les sociétés civiles de moyens - constituées entre membres appartenant à des professions dont l'exercice est réservé aux personnes physiques et pour lesquelles le règlement d'administration publique prévu par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'est pas intervenu - sont réputées ne pas avoir de personnalité distincte de leurs membres pour l'application de l'impôt sur le revenu et sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, à condition :
a Que le nombre des associés n'excède pas un chiffre fixé par décret, après avis des organisations professionnelles représentatives intéressées;
b Que, indépendamment des apports, la société ne reçoive de ses membres d'autres sommes que le strict remboursement de la part leur incombant dans les dépenses sociales;
c Que la société opte pour ce régime avant le 1er mars 1973 ou dans le délai prévu à l'article 286-1°.
2 Les sociétés ayant exercé l'option prévue au 1-c conservent le bénéfice du régime prévu au 1 après l'intervention du règlement d'administration publique.
3 Les sociétés bénéficiant des dispositions du 1 sont tenues d'adresser au service des impôts, avant le 1er mars de chaque année [*date limite*], une déclaration dont le contenu est fixé par décret.
Cette déclaration est vérifiée dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa.
II Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du I (1).
1) Article abrogé à compter du 1er janvier 1976.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 9 juillet 1980

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 7 8 9 SSR, du 22 décembre 1989, 50675, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'imposition litigieuse : « 1. […] A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci » ; et qu'aux termes de l'article 1378 septies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 2-II de la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972, alors en vigueur, […]

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2Conseil d'Etat, du 17 mai 1991, 74374, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, que si l'article 1378 septies du code général des impôts, applicable jusqu'au 31 décembre 1975, exonérait de taxe sur la valeur ajoutée les sociétés civiles de moyens, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société civile immobilière « LA MAISON MEDICALE », […]

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3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 9 mai 1990, 67241, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°- rétablisse M. X… au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975, à raison d'une imposition de 206 500 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 239 quater A et 1378 septies ; Vu la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975, et notamment ses articles 6 et 7-II ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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