Article 1379 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 8 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

I. – Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1393 ;

3° La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, prévue à l'article 1407 ;

4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l'article 1447 ;

5° (Abrogé) ;

6° La redevance des mines, prévue à l'article 1519 ;

7° L'imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l'article 1519 A ;

8° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive, prévue à l'article 1519 B, dans les conditions prévues à l'article 1519 C ;

9° Une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.

Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % ;

10° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;

11° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ;

12° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;

13° Deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l'article 1519 H ;

13° bis La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures, prévues à l'article 1519 HA ;

14° La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I ;

15° Une fraction égale à 60 % de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine géothermique, prévue à l'article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité ;

16° La taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 1635 quater A. Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune peut reverser tout ou partie de la taxe à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence.

II. – Elles peuvent instituer les taxes suivantes :

1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l'article 1520 ;

2° (Abrogé)

3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l'article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l'article 1530 ;

4° La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis;

5° La taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 1635 quater A. Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune peut reverser tout ou partie de la taxe à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence.

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1Répartition De L'Impôt Forfaitaire Sur Les Entreprises De Réseaux Pour Les Communes Dotées De Centrales Photovoltaïques
Mme Anne Ventalon, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 30 novembre 2023

[…] dans la rédaction du décret d'application prévu au dernier alinéa du I de l'article 93 de ladite loi, d'inclure dans le dispositif concernant la répartition de l'IFER les communes ayant sur leur territoire des centrales photovoltaïques préexistantes à l'entrée en vigueur de la loi.

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables implique davantage les collectivités territoriales dans le développement de projets d'énergie renouvelable. […]

Le produit de la composante de l'IFER relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque est réparti à raison de 50 % pour le bloc communal (code général des impôts - CGI, article 1379, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2022-1012 QPC du 6 octobre 2022, Établissement public territorial Paris Est Marne et Bois [Calcul de la dotation d’équilibre…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

Lyon et Marseille ; qu'il s'ensuit que le deuxième alinéa de l'article L. 3132­25 n'est pas conforme à la Constitution en tant qu'il renvoie au deuxième alinéa de l'article L. 3132­26 ; que par voie de conséquence, ce renvoi à l'article L. 3132­26 doit s'entendre comme un renvoi au premier alinéa dudit article ; […]

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Décisions10


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 31 mars 2017, 391293
Annulation

Il résulte du 4° de l'article 1379 du code général des impôts (CGI) et de l'article 1647 E du même code que la taxe professionnelle et la cotisation minimale de taxe professionnelle, qui résulte de la différence arithmétique entre une fraction de la valeur ajoutée produite au cours d'une année par le redevable et le montant de la cotisation de taxe professionnelle qu'il a acquittée au titre de la même année sur la base des déclarations qu'il a établies l'année précédente, sont les deux composantes d'un même impôt, même si elles sont soumises à des modalités de liquidation et de recouvrement différentes, comportant notamment des dates d'exigibilité distinctes.

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  • 1379 du cgi)·
  • Cotisation minimale de taxe professionnelle (art·
  • Taxe professionnelle (4° de l'art·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Impôts distincts·
  • 1647 e du cgi)·
  • Cotisations·
  • Impôt·
  • Intérêt de retard

2CAA de LYON, 2ème chambre, 29 septembre 2020, 20LY00631, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, repris à l'article 1447-0 du code général des impôts : « Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ». […] L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, […]

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  • Opposabilité des interprétations administratives (art·
  • 80 a du livre des procédures fiscales)·
  • Contributions et taxes·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Existence·
  • Cotisations·
  • Taxe professionnelle·
  • Imposition·
  • Diffusion

3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14 décembre 2021, 456741, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article 1379 du code général des impôts : " I. […]

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  • Taxe d'habitation·
  • Taxes foncières·
  • Syndicat de communes·
  • Collectivités territoriales·
  • Finances·
  • Conseil constitutionnel·
  • Propriété·
  • Constitution·
  • Constitutionnalité·
  • Imposition
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Documents parlementaires+500

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Cet article présente, conformément à l'article 1H de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2023. Il rappelle également la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et de la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques et celle de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations publiques. Enfin, il présente l'état … Lire la suite…
La taxe de balayage est une taxe facultative qui peut être instituée, sur délibération, par les communes et les intercommunalités. Sa gestion est atypique : elle est gérée comme un impôt alors qu'elle est, fondamentalement, une redevance locale pour service rendu. Ainsi, en application de l'article 1528 du code général des impôts (CGI), la municipalité gère l'assiette de la taxe et instruit les réclamations et les contentieux. L'État assure quant à lui l'établissement (confection et envoi des avis d'impôt, production des documents comptables) et le recouvrement de la taxe, comme en matière … Lire la suite…
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