Article 1383 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1983
>
Version01/01/1987
>
Version01/01/1989
>
Version27/10/1995
>
Version11/04/1997
>
Version31/12/2004
>
Version01/01/2005
>
Version29/12/2007
>
Version01/01/2009
>
Version01/01/2011
>
Version25/07/2020
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 129 (V)

I. – Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies, peuvent être temporairement exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création.

II. – Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte.

III. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 B et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable.

IV. – Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies, de l'article 44 septies ou de l'article 44 quindecies.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 25 juillet 2020
18 textes citent l'article

Commentaires35


1IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale - Établissements industriels - Abattements et…
BOFiP · 14 juin 2023

L'abattement prévu à l'article 1518 A quater du CGI ne fait pas obstacle à l'application des exonérations de TFPB, notamment de l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI (constructions nouvelles), à l'article 1383 A du CGI (entreprises nouvelles, créations et reprises d'entreprises dans les zones de revitalisation rurale), à l'article 1383 D du CGI (jeunes entreprises innovantes), à l'article 1383 E bis du CGI (résidences de tourisme en ZRR), ou à l'article 1383 I du CGI (zones de restructuration de la défense). […] […] Un abattement forfaitaire est opéré sur la valeur locative brute des constructions et installations en fonction de leur date d'entrée dans l'actif de l'entreprise (code général des impôts [CGI], art. 1499, al. 6, 7 et 8).

 Lire la suite…

2IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération des bâtiments appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de…
BOFiP · 3 mai 2023

[…] L'article 1383 D du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre, en faveur des immeubles appartenant à de jeunes entreprises innovantes (JEI) réalisant des projets de recherche et de développement et dans lesquels ces dernières exercent leur activité. […]

 Lire la suite…

3BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire - Entreprises nouvelles -…
BOFiP · 21 décembre 2022

[…] Les activités de marchand de biens, de lotisseur ou d'intermédiaire immobilier exercées à titre professionnel sont des activités commerciales au sens de l'article 34 du CGI, alors même qu'elles sont visées à l'article 35 du CGI et sont par conséquent éligibles au régime d'allégement de l'article 44 sexies du CGI et, par suite, à ceux de l'article 1383 A du CGI et de l'article 1464 B du CGI. […] 2022-2027 (décret n° 2022-968 du 30 juin 2022) […] L'article 44 sexies du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération temporaire d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises qui se créent dans les zones d'aide à finalité régionale (AFR), à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble des activités et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions47


1Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2015, n° 1104264
Rejet

[…] La société soutient que, si elle a bénéficié, au titre de la reprise d'une société placée en redressement judiciaire, d'une exonération de taxe foncière au titre des articles 1383 A et 1464 C, l'imposition restante mise à sa charge, présente un caractère confiscatoire au regard de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle représente quasiment la valeur d'acquisition du tènement immobilier ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Taxes foncières·
  • Rhône-alpes·
  • Finances publiques·
  • Imposition·
  • Sociétés·
  • Département·
  • Exonérations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prix de revient

2Tribunal administratif de Limoges, 24 janvier 2008, n° 0600028
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; et qu'aux termes de l'article 1383 du même code : « I. […]

 Lire la suite…
  • Taxes foncières·
  • Propriété·
  • Immeuble·
  • Bénéfice·
  • Entreprise industrielle·
  • Délibération·
  • Création·
  • Exonération d'impôt·
  • Activité·
  • Part

3Tribunal administratif de Lyon, 24 novembre 2015, n° 1506313
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : « I. […] 44 septies et 44 quindecies peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, […] qu'aux termes de l'article 1464 C du même code : « I. L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises prévue aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunal dotés d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause » ;

 Lire la suite…
  • Exonérations·
  • Maire·
  • Cotisations·
  • Impôt·
  • Entreprise·
  • Communauté de communes·
  • Procédures fiscales·
  • Plaine·
  • Sociétés·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires101

A – Autorisation de perception des impôts et produits 37 Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 37 B – Mesures fiscales 38 Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 38 Article 3 : Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne 41 Article 4 : Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels 43 Article 5 : Aménagement des … Lire la suite…
Cet amendement supprime l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles situés zones franches urbaines (ZFU) et rattachés, entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, à un établissement implanté en ZFU pouvant bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue à l'article 1466 A du CGI. Cette dépense fiscale n'a plus d'incidence budgétaire depuis 2019. Il convient donc de la supprimer du CGI, à des fins de simplification et de clarté de la norme fiscale. Lire la suite…
Cet amendement supprime la disposition anti-abus, désormais sans objet, destinée à éviter le contournement de la taxe de 0,32 % qui s'appliquait en cas de transformation de contrats d'assurance-vie en contrats euro-croissance. Dans le cadre de la démarche de suppression des taxes à faible rendement menée depuis 2017, l'article 64 de la loi de finances initiale pour 2021 a en effet abrogé cette taxe de 0,32 % sur la transformation de contrats d'assurance-vie en contrats euro-croissance. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion