Article 1394 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 37

Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, ainsi que les chemins des associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier, les rivières ;

2° Les propriétés de l'Etat, les propriétés des régions, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et les propriétés des communes pour les taxes perçues par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.

Tels sont notamment :

les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés au 1° de l'article 1382 ;

le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts ;

les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L. 522-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ;

les fortifications et glacis qui en dépendent.

Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial, ni aux bois et forêts visés à l'article L. 221-2 du code forestier ;

les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ;

3° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 2°, les propriétés appartenant aux grands ports maritimes et fluvio-maritimes ;

4° les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 5° de l'article 1382 ;

5° les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;

6° les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L. 561-1 du code rural et de la pêche maritime ;

7° les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
9 textes citent l'article

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1Soutien Aux Communes Avec Emprise Militaire
M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 25 janvier 2024

Conformément aux articles 1382, 1394 et 1408 du code général des impôts (CGI), les immeubles appartenant à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), aux syndicats mixtes ou encore aux établissements publics scientifiques et d'assistance, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de même que de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°469920
Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

Elle ne l'est pas davantage, en vertu de l'avant-dernier alinéa du 1° du même article, aux immeubles qui appartiennent aux établissements publics autres que les groupements de collectivités, les établissements publics scientifiques, […] pas plus qu'aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial. Une exonération identique est prévue, à l'article 1394 du code, en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. […] Dans le cadre issu de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ensuite codifié à l'article 1498 du code, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°443811
Conclusions du rapporteur public · 12 mai 2022

foncière pour les propriétés non bâties prévue par l'article 1394 du CGI (CE, 12 mai 1997, Min. c/ Commune de Mont-les-Neufchâteau, n° 172318, aux T., RJF 7/97 n° 689). […]

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Décisions140


1Tribunal administratif de Nice, 24 juillet 2008, n° 0803327
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : «La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » et qu'aux termes de l'article 1394 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : (…) 2º Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 3 mars 2009, n° 0900015
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : «La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code» et qu'aux termes de l'article 1394 du même code : «Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : (…) 2º Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, […]

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3Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 305155, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que le ministre a soulevé en appel le moyen tiré de ce que, si le camp militaire de Canjuers avait pu être imposé à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour l'année 2001 en vertu de l'article 1394 du code général des impôts en raison de l'existence d'activités productives de revenus, le principe de l'assujettissement de l'Etat à cette taxe pour le même motif à raison de cette propriété n'était établi ni pour l'année 2005 ni pour les années non prescrites postérieures à 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait dû communiquer aux parties ce moyen qui aurait été relevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, doit être écarté ;

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Documents parlementaires17

Le présent amendement étend les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et sur les propriétés non bâties (TFPNB) prévues aux articles 1382 et 1394 du code général des impôts (CGI), aux biens appartenant aux grands ports maritimes (GPM). La création des grands ports maritimes (GPM) par la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire s'est accompagnée, d'une part, d'une remise en pleine propriété des immeubles propriétés de l'État et des ports autonomes nécessaires à l'exercice de leurs missions, et d'autre part, de la suppression, constatée par le … Lire la suite…
Rapport général n° 147 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 22 novembre 2018 Disponible au format PDF (4 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 39 Crédits du budget général ARTICLE 40 Crédits des budgets annexes ARTICLE 41 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 42 Autorisations de … Lire la suite…
Le présent amendement corrige une erreur matérielle issue de l'amendement II-2169 adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, avec un avis favorable du Gouvernement. Lire la suite…
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