Article 1396 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023 - art. 4 (V)

I. – La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.

II. – A. – (Abrogé).

B. – La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

La majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.

B bis. – Sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.

C. – La liste des terrains constructibles est dressée par le maire. Cette liste ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

D. – 1. La majoration n'est pas applicable :

1° Aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, aux agences mentionnées aux articles 1609 C et 1609 D du présent code, à l'établissement public Société des grands projets mentionné à l'article 1609 G, à l'organisme mentionné à l'article 1609 H.

2° Aux parcelles supportant une construction passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties et dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1496 ;

3° Aux terrains classés depuis moins d'un an dans une zone urbaine ou à urbaniser ;

4° Aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d'un régime de protection sociale agricole, au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, ou mentionnée à l'article L. 731-23 du même code et utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole, au sens de l'article 63 du présent code.

2. Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant de la majoration, qui s'impute sur les attributions correspondantes mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales :

1° Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l'année d'imposition, pour le terrain faisant l'objet de la majoration, un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation de lotir ;

2° Les contribuables qui justifient avoir cédé au 31 décembre de l'année d'imposition le terrain faisant l'objet de la majoration.

3. La majoration n'est pas prise en compte pour l'établissement des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 H.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°438209
Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2021

Rappelons qu'aux termes de l'article 1396 du CGI, la taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A. […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 juin 2021

Il résulte des dispositions de l'art. 1393 du CGI que sont soumis à la majoration de la valeur locative pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue, sur délibération du conseil municipal, par le B du II de l'article 1396 du CGI, les terrains situés dans les zones définies comme urbanisées ou à urbaniser par le document d'urbanisme applicable et équipées de voies publiques et de réseaux d'eau et d'électricité suffisants pour desservir les […]

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1Tribunal administratif de Marseille, 11 mars 2014, n° 1101658
Rejet

[…] — que l'article 23-1 de la loi du 23 décembre 1964 ne peut pas être regardé comme applicable au présent litige, dès lors qu'il n'a pas été appliqué par l'administration et que son bénéfice n'a pas été revendiqué par le GFA Fielouse-Cardet ; qu'en effet, celui-ci conteste le refus de l'administration de tenir compte, pour le calcul de la valeur locative de ses terrains, des redevances versées aux associations syndicales autorisées dont il est membre ; que sa contestation est donc fondée sur l'article 1396 du code général des impôts, dont la rédaction n'a pas été affectée par la loi du 23 décembre 1964 ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 20 décembre 2013, n° 1101663
Rejet

[…] — que l'article 23-1 de la loi du 23 décembre 1964 ne peut pas être regardé comme applicable au présent litige, dès lors qu'il n'a pas été appliqué par l'administration et que son bénéfice n'a pas été revendiqué par le GFA de La Chapelette ; qu'en effet, celui-ci conteste le refus de l'administration de tenir compte, pour le calcul de la valeur locative de ses terrains, des redevances versées aux associations syndicales autorisées dont il est membre ; que sa contestation est donc fondée sur l'article 1396 du code général des impôts, dont la rédaction n'a pas été affectée par la loi du 23 décembre 1964 ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 20 décembre 2013, n° 1101676
Rejet

[…] — que l'article 23-1 de la loi du 23 décembre 1964 ne peut pas être regardé comme applicable au présent litige, dès lors qu'il n'a pas été appliqué par l'administration et que son bénéfice n'a pas été revendiqué par M. X ; qu'en effet, celui-ci conteste le refus de l'administration de tenir compte, pour le calcul de la valeur locative de ses terrains, des redevances versées aux associations syndicales autorisées dont il est membre ; que sa contestation est donc fondée sur l'article 1396 du code général des impôts, dont la rédaction n'a pas été affectée par la loi du 23 décembre 1964 ;

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