Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES / IMPOSITIONS COMMUNALES / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / TAXE D'HABITATION
Article 1411 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. – La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement pour charges de famille.
Elle peut également, sur décision du conseil municipal, être diminuée d'un abattement à la base.
II. – 1 L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.
L'abattement facultatif à la base est égal à 10 % de cette même valeur de référence.
2 Les taux de l'abattement facultatif à la base et de l'abattement obligatoire pour charges de famille peuvent être majorés de cinq ou de dix points par le conseil municipal.
3 Toutefois, lorsque les abattements appliqués en 1973 pour le calcul de la contribution mobilière, majorés dans la proportion existant entre le total des nouvelles valeurs locatives et celui des anciennes bases d'imposition, sont supérieurs aux chiffres fixés au 1, les conseils municipaux pourront en décider chaque année le maintien total ou partiel jusqu'en 1980.
III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :
Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;
Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante-dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu.
IV. – La valeur locative moyenne visée au II est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.
V. – Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
1) Annexe II, art. 310 H.
Commentaires • 130
[…] Les biens immobiliers qui ont pour objet de loger des élèves dans des écoles ou des pensionnats. […] Il sera fait observer que, conformément à l'article 1411 du code général des impôts, si le logement est affecté à l'habitation principale du contribuable, un abattement pour charges de famille diminue la base d'imposition à la taxe d'habitation.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : « La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances (…) / Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter. » ; et qu'aux termes de l'article 1411 du même code : « I. La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille. / Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base. (…) » ;
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[…] Considérant, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 1417 du code général des impôts : « I.- Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 224 €, pour la première part de quotient familial, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 29 juin 2016, n° 1600036
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1414 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I. […] au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du même article (…) » ; qu'aux termes de l'article 1417 du même code : « I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 686 €, pour la première part de quotient familial (…) » ; […]
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[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général […] des impôts (CGI).
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