Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III : Taxe d'habitation / III : Assiette de la taxe
Article 1411 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 89 () JORF 13 juillet 1999
I. – La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille.
Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base.
II. – 1. L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.
Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.
2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.
3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge.
4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.
5. A compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce niveau par parts égales sur cinq ans.
Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, les conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider de ramener, immédiatement ou progressivement, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des abattements de droit commun.
II bis. – Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et établissements publics peuvent, dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes.
Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.
III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :
Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;
Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et que leurs revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417.
IV. – La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.
Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II, sont majorés proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.
V. – La valeur locative moyenne ainsi que les abattements sont arrondis au franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1 (1).
(1) Annexe II, art. 310 H.
Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis.
Commentaires • 130
[…] Les biens immobiliers qui ont pour objet de loger des élèves dans des écoles ou des pensionnats. […] Il sera fait observer que, conformément à l'article 1411 du code général des impôts, si le logement est affecté à l'habitation principale du contribuable, un abattement pour charges de famille diminue la base d'imposition à la taxe d'habitation.
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[…] Le préfet de Seine-et-Marne a saisi la chambre régionale des comptes d'Ile de France, sur le fondement des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales précité, d'une demande d'examen du compte administratif de 2009 et du budget primitif de 2010 de la commune de Bussy-Saint-Georges, […] Ainsi le conseil municipal de Bussy-Saint-Georges ne pouvait légalement adopter les deux délibérations du 6 octobre 2010, prises sur le fondement de l'article 1411 du code général des impôts, modifiant le taux de l'abattement général de la valeur locative moyenne communale et le taux de l'abattement pour charges de familles, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 1411 du code général des impôts applicable à l'époque de l'espèce : « La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille. Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 21 juillet 2015, n° 1307436
[…] Le préfet de Seine-et-Marne a saisi la chambre régionale des comptes d'Ile de France, sur le fondement des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales précité, d'une demande d'examen du compte administratif de 2009 et du budget primitif de 2010 de la commune de Bussy-Saint-Georges, […] Ainsi le conseil municipal de Bussy-Saint-Georges ne pouvait légalement adopter les deux délibérations du 6 octobre 2010, prises sur le fondement de l'article 1411 du code général des impôts, modifiant le taux de l'abattement général de la valeur locative moyenne communale et le taux de l'abattement pour charges de familles, […]
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[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI)
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