Article 1464 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 35 (V)

I. – Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 quindecies peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la cotisation foncière des entreprises dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris, à compter de l'année suivant celle de leur création.

II. – Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

III. – Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1465 et de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.

III bis. – Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies ou de l'article 44 quindecies.

IV. – Les dispositions du neuvième alinéa de l'article 1465 s'appliquent au présent article.

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17 textes citent l'article

Commentaires64


1Cotisation Foncière des Entreprises : modalités et paiement
www.fiscaloo.fr · 22 mars 2024

[…] Par ailleurs, les articles 1464 B et 1464 C du code général des impôts prévoit qu'une exonération temporaire de la cotisation foncière des entreprises peut s'appliquer pour une entreprise nouvelle, sous réserve d'une délibération de la collectivité territoriale en ce sens. […]

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2CVAE - Champ d'application - Entreprises bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement - Dispositions communes à tous les dispositifs d'exonération ou d'abattement…
BOFiP · 6 mars 2024

[…] Lorsque l'exonération de CFE a une durée limitée fixée par la délibération de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre concerné (exemples : exonérations prévues à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, à l'article 1465 du CGI ou à l'article 1465 B du CGI), l'exonération de CVAE s'applique pendant la […] Il s'agit des exonérations de CVAE correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues à l'article 1464 du code général des impôts (CGI), à l'article 1464 A du CGI, à l'article 1464 B du CGI, […] à l'article 1465 B du CGI, aux I et I quinquies B de l'article 1466 A du CGI, à l'article 1466 B du CGI, à l'article 1466 B bis du CGI, […]

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3IF - Cotisation foncière des entreprises - Détermination de la base d'imposition - Cotisation minimum - Règles générales
BOFiP · 28 juin 2023

[…] par les contribuables qui bénéficient de mesures d'exonérations ou d'abattements facultatifs temporaires prévues par les dispositions codifiées à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, à l'article 1464 E du CGI […] , à l'article 1464 F du CGI, à l'article 1464 G du CGI, de l'article 1465 du CGI à l'article 1466 D du CGI, ou à l'article 1478 bis du CGI. […] Cette base minimum est fixée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en fonction d'un barème prévu par l'article 1647 D du code général des impôts (CGI).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 22 novembre 2012, n° 1001473
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, alors applicable : « I. – Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 F et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11LY01190, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2015, n° 1104264
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1383 A du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être temporairement exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création… » ; […]

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Documents parlementaires101

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