Code général des impôts, CGI
Article 1464 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 45 (V)
I. – Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, à compter de l'année suivant celle de leur création.
II. – Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
III. – Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 et de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.
III bis. – Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
IV. – Les dispositions du dixième alinéa de l'article 1465 s'appliquent au présent article.
Commentaires • 66
[…] En application du 1 du III de l'article 1600 du CGI, la taxe additionnelle à la CVAE est due par les entreprises redevables de cette cotisation calculée selon le taux d'imposition prévu à l'article 1586 quater du CGI. […] , la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions : […] Dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, l'article 1602 A du CGI instituait une exonération temporaire de taxe additionnelle à la CFE en faveur des entreprises visées au I de l'article 1464 B du CGI et bénéficiant des exonérations prévues à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI et à l'
Lire la suite…[…] Par ailleurs, les articles 1464 B et 1464 C du code général des impôts prévoit qu'une exonération temporaire de la cotisation foncière des entreprises peut s'appliquer pour une entreprise nouvelle, sous réserve d'une délibération de la collectivité territoriale en ce sens. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1383 A du code général des impôts : « I. Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être temporairement exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création (…) » ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. […]
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, à compter de l'année suivant celle de leur création » ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 11 décembre 2008, n° 0501732
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « I. […]
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article 1464 G du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en faveur des entreprises exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR). […] b. […] […] article 1463 A du CGI (exonération en faveur des entreprises implantées dans un bassin urbain à dynamiser) ;
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