Article 1464 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 129 (V)

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

I. – Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la cotisation foncière des entreprises dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris, à compter de l'année suivant celle de leur création.

II. – Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

III. – Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1465 et de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.

III bis. – Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies, de l'article 44 septies ou de l'article 44 quindecies.

IV. – Les dispositions du neuvième alinéa de l'article 1465 s'appliquent au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
17 textes citent l'article

Commentaires66


BOFiP · 17 avril 2024

article 1464 G du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en faveur des entreprises exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR). […] b. […] […] article 1463 A du CGI (exonération en faveur des entreprises implantées dans un bassin urbain à dynamiser) ;

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BOFiP · 27 mars 2024

Dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, l'article 1602 A du CGI instituait une exonération temporaire de taxe additionnelle à la CFE en faveur des entreprises visées au I de l'article 1464 B du CGI et bénéficiant des exonérations prévues à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI et à l'(70) […] , la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions :

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www.fiscaloo.fr · 22 mars 2024

[…] Par ailleurs, les articles 1464 B et 1464 C du code général des impôts prévoit qu'une exonération temporaire de la cotisation foncière des entreprises peut s'appliquer pour une entreprise nouvelle, sous réserve d'une délibération de la collectivité territoriale en ce sens. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Limoges, 24 janvier 2008, n° 0600028
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1383 A du code général des impôts : « I. Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être temporairement exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création (…) » ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. […]

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  • Taxes foncières·
  • Propriété·
  • Immeuble·
  • Bénéfice·
  • Entreprise industrielle·
  • Délibération·
  • Création·
  • Exonération d'impôt·
  • Activité·
  • Part

2Tribunal administratif de Rouen, 25 septembre 2014, n° 1201946
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, à compter de l'année suivant celle de leur création » ;

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  • Taxe professionnelle·
  • Haute-normandie·
  • Exonérations·
  • Impôt·
  • Finances publiques·
  • Cotisations·
  • Département·
  • Imposition·
  • Vérification de comptabilité·
  • Vérification

3Tribunal administratif de Bordeaux, 11 décembre 2008, n° 0501732
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « I. […]

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  • Taxe professionnelle·
  • Impôt·
  • Base d'imposition·
  • Entreprise industrielle·
  • Création·
  • Mobilier·
  • Sociétés·
  • Administration·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Activité
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