Article 1464 C du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2010
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Version01/05/2010
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

I. – L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises prévue aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunal dotés d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.

Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la cotisation foncière des entreprises acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affecté à ce groupement en vertu des articles 29 ou 11 modifiés de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.

II. – Les délibérations mentionnées au I sont de portée générale. Elles peuvent concerner :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises ou l'une de ces deux taxes seulement ;

2° Les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées au I de l'article 1464 B ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements.

Les délibérations fixent la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans (1).

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6 textes citent l'article

Commentaires18


www.fiscaloo.fr · 22 mars 2024

[…] Par ailleurs, les articles 1464 B et 1464 C du code général des impôts prévoit qu'une exonération temporaire de la cotisation foncière des entreprises peut s'appliquer pour une entreprise nouvelle, sous réserve d'une délibération de la collectivité territoriale en ce sens. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris sont maintenues pour les impositions établies au titre de 2021 lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, […]

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Décisions185


1Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2015, n° 1104264
Rejet

[…] La société soutient que, si elle a bénéficié, au titre de la reprise d'une société placée en redressement judiciaire, d'une exonération de taxe foncière au titre des articles 1383 A et 1464 C, l'imposition restante mise à sa charge, présente un caractère confiscatoire au regard de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle représente quasiment la valeur d'acquisition du tènement immobilier ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 juillet 2010, n° 0702633
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, à compter de l'année suivant celle de leur création. /II. […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 juin 1995, 93LY00952, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1464 B du code général des impôts que les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis précité peuvent être exonérées de la taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1464 C ; que ce dernier article subordonne le bénéfice de l'exonération aux décisions des organes délibérants des collectivités territoriales concernées ;

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