Article 1464 C du Code général des impôts

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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

I. – L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises prévue aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunal dotés d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.

Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la cotisation foncière des entreprises acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affecté à ce groupement en vertu des articles 29 ou 11 modifiés de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.

II. – Les délibérations mentionnées au I sont de portée générale. Elles peuvent concerner :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises ou l'une de ces deux taxes seulement ;

2° Les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées au I de l'article 1464 B ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements.

Les délibérations fixent la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans (1).

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6 textes citent l'article

Commentaires18


1Cotisation Foncière des Entreprises : modalités et paiement
www.fiscaloo.fr · 22 mars 2024

[…] Par ailleurs, les articles 1464 B et 1464 C du code général des impôts prévoit qu'une exonération temporaire de la cotisation foncière des entreprises peut s'appliquer pour une entreprise nouvelle, sous réserve d'une délibération de la collectivité territoriale en ce sens. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1012 QPC du 6 octobre 2022, Établissement public territorial Paris Est Marne et Bois [Calcul de la dotation d’équilibre…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris sont maintenues pour les impositions établies au titre de 2021 lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, […]

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Décisions184


1Tribunal administratif de Limoges, 24 janvier 2008, n° 0600028
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1383 A du code général des impôts : « I. Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être temporairement exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création (…) » ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 25 septembre 2014, n° 1201946
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, à compter de l'année suivant celle de leur création » ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 11 décembre 2008, n° 0501732
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « I. Les entreprises créées à compter du 1 er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. (…). » ; […]

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