Article 1464 C du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 9 juillet 1983

Est créé par : Loi n°83-607 du 8 juillet 1983 - art. 2 (V) JORF 9 JUILLET 1983

Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06

I. – L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle prévue aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et des établissements publics régionaux dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale, groupement doté d'une fiscalité propre ou établissement public ayant pris une délibération. Toutefois, les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affecté à ce groupement en vertu des articles 29 ou 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.

II. – Les délibérations mentionnées ci-dessus sont de portée générale. Elles peuvent concerner :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle ou l'une de ces deux taxes seulement ; 2° Les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées à l'article 1464 B-I ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements.

Elles peuvent être prises jusqu'au 31 octobre 1983 ou, pour les entreprises créées en 1984, jusqu'au 1er juillet 1984.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 1983
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
6 textes citent l'article

Commentaires19


BOFiP · 24 avril 2024

Lorsque des établissements peuvent être exonérés de CFE par délibération d'une commune ou d'un EPCI, les départements pouvaient, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1464 C du CGI ou à l'article 1639 A bis du CGI, exonérer la valeur ajoutée de l'entreprise à laquelle ils se rattachent pour la fraction taxée à leur profit (CGI, art. 1586 nonies, II). […] […] La valeur ajoutée se rapportant aux activités des établissements exonérés de CFE en application de la délibération d'une commune ou d'un EPCI est, à la demande de l'entreprise, exonérée de CVAE pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'EPCI (code général des impôts [CGI], art. 1586 nonies, I).

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www.fiscaloo.fr · 22 mars 2024

[…] Par ailleurs, les articles 1464 B et 1464 C du code général des impôts prévoit qu'une exonération temporaire de la cotisation foncière des entreprises peut s'appliquer pour une entreprise nouvelle, sous réserve d'une délibération de la collectivité territoriale en ce sens. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris sont maintenues pour les impositions établies au titre de 2021 lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, […]

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Décisions185


1Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2015, n° 1104264
Rejet

[…] La société soutient que, si elle a bénéficié, au titre de la reprise d'une société placée en redressement judiciaire, d'une exonération de taxe foncière au titre des articles 1383 A et 1464 C, l'imposition restante mise à sa charge, présente un caractère confiscatoire au regard de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle représente quasiment la valeur d'acquisition du tènement immobilier ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 juillet 2010, n° 0702633
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, à compter de l'année suivant celle de leur création. /II. […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 juin 1995, 93LY00952, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1464 B du code général des impôts que les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis précité peuvent être exonérées de la taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1464 C ; que ce dernier article subordonne le bénéfice de l'exonération aux décisions des organes délibérants des collectivités territoriales concernées ;

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