Article 1465 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (V)

Dans les zones d'aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2027, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l'exonération s'applique en cas d'investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l'exonération s'applique uniquement en cas d'investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique dans la zone concernée. La délibération instaurant l'exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment soit du volume des investissements et du nombre des emplois créés, soit du seul volume des investissements, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est accordé par une procédure décentralisée.

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure.

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés.

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours de cette période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de cette exonération.

Lorsque tout ou partie de la part communale de la cotisation foncière des entreprises acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affectée à ce groupement en vertu de l'article 11 modifié de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.

Nonobstant les dispositions de l'article L174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
35 textes citent l'article

Commentaires161


BOFiP · 17 avril 2024

article 1464 G du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en faveur des entreprises exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR). […] 480 […] article 1465 A du CGI (exonération dans les zones de revitalisation rurale) ;

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BOFiP · 6 mars 2024

[…] Lorsque l'exonération de CFE a une durée limitée fixée par la délibération de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre concerné (exemples : exonérations prévues à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, à l'article 1465 du CGI ou à l'article 1465 B du CGI), l'exonération de CVAE s'applique pendant la […] Il s'agit des exonérations de CVAE correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues à l'article 1464 du code général des impôts (CGI), à l'article 1464 A du CGI, à l'article 1464 B du CGI, […] à l'article 1465 du CGI, à l'article 1465 B du CGI, aux I et I quinquies B de l'article 1466 A du CGI, à l'article 1465 A du CGI, aux I quinquies A, […]

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Eurojuris France · 2 novembre 2023

En préambule, il convient d'indiquer que c'est l'article 44 quindecies du code général des impôts (CGI) qui instaure un régime d'exonération et d'allègement d'impôts au profit des entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023 en zone de revitalisation rurale (ZRR). […] Pour être éligible au régime d'allègement, l'entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du CGI ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 32 du CGI. 5. Le dispositif s'applique exclusivement dans les ZRR définies à l'article 1465 du CGI.

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1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 98PA00750, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 721 du code général des impôts applicable en l'espèce, le droit d'enregistrement, en ce qui concerne les mutations de propriété à titre onéreux, de fonds de commerce ou de clientèles « … peut être réduit, […] qu'enfin, l'article 121 quinquies DB sexies de l'annexe IV au code général des impôts résultant de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget du 16 décembre 1983, dispose que : « Pour bénéficier sur agrément de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts, les conditions d'emploi suivantes, appréciées selon les modalités prévues à l'article 322 H de l'annexe III à ce code, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 12 juillet 2006, 04BX01182, inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que les délibérations susmentionnées ont été prises sur le fondement de l'article 1473 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, selon lequel : « I. […] soit à une reconversion d'activité » ; que la société requérante est recevable à se prévaloir de ces délibérations dès lors qu'elles n'ont pas été abrogées et que les dispositions précitées de l'article 1473 bis ont été rendues applicables à la taxe professionnelle par l'article 2-II-1° de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, codifié aux articles 1465 et 1466 du code général des impôts ; […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 22 avril 2008, n° 0402071
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, […] à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (…) 2° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1 er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1 er janvier 1997, […]

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Cet amendement de repli, propose de proroger pour deux années les dispositifs zonés de soutien aux territoires en difficulté ou confrontés à des contraintes spécifiques qui arrivent à échéance le 31 décembre 2020. Par cet amendement les entreprises disposeront ainsi d'une meilleure visibilité et l'ensemble des acteurs concernés pourront préparer sereinement cette réforme. Une mission d'évaluation et de réflexion interministérielle sur les évolutions envisageables de ces instruments d'aide au développement économique local a été commandée au premier semestre 2020. Certes elle conclut que … Lire la suite…
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