Article 1467 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 142

La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12°, 13° et 15° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période.

Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises :

1° Les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;

2° Les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles.

La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe.

Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %.

Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
13 textes citent l'article

Commentaires114


coussyavocats.com · 12 février 2024

Il faut noter que l'article 142 de la loi de finances pour 2024 exonère également les mâts des éoliennes de la cotisation foncière des entreprises (CFE). L'article 1467 du CGI est ainsi complété d'un renvoi à l'article 1382, 15°. […]

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Deloitte Société d'Avocats · 21 novembre 2023

Enfin, elle précise que si le logement est loué nu par son propriétaire dans le cadre d'un bail commercial avec le fournisseur de l'hébergement, qui le meuble lui-même, la CFE sera due également par le propriétaire, sous réserve toutefois que les recettes ou le CA tirés de l'activité de location nue soient, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du CGI

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www.glaz-avocats.fr · 2 juin 2023

La CAA de Nantes rap­pelle que “la CFE a pour base la valeur loca­tive des biens pas­si­bles d'une taxe fon­cière” (art. 1467 du code général des impôts) et que sont soumis à la TFPB les “ter­rains non cul­tivés employés à un usage com­mer­cial ou indus­triel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchan­dis­es et autres emplace­ments de même nature

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 octobre 2008, n° 071104
Rejet

[…] Considérant que l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 2 février 2024, n° 2105083
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ». Aux termes de l'article 1467 du même code, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles de taxe foncière, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. […]

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, 3 février 2015, n° 12/09550

[…] Attendu qu'en application des articles 1447 et 1467 du Code général des impôts, la CFE créée par la loi du 30 décembre 2009, est assise sur la seule valeur locative des biens soumis à la taxe foncière, les équipements et biens mobiliers, ainsi que les recettes, n'étant dès lors plus imposés ;

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