Article 1468 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 42

I. – La base de la cotisation foncière des entreprises est réduite :

1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intêrêt collectif agricole, de moitié ;

Cette réduction ne s'applique pas aux :

a) Sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 du présent code et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ;

b) Sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Pour les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale :

Des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ;

De la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ;

D'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés.

Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.

La rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes.

Pour l'appréciation des conditions relatives au nombre de salariés et au chiffre d'affaires, la période de référence à retenir est celle mentionnée à l'article 1467 A.

3° Pour les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons-bateliers et les sociétés coopératives maritimes, de moitié, lorsque leur capital est détenu à concurrence de 20 % au moins et de 50 % au plus par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.

4° Pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale :

– de 60 % pour l'imposition établie au titre de 2013 ;

– de 40 % pour l'imposition établie au titre de 2014.

II. – (Dispositions périmées).

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019
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Commentaires40


1IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Autres exonérations facultatives temporaires - Jeunes…
BOFiP · 3 mai 2023

[…] des réductions de base appliquées au profit des artisans (CGI, art. 1468 […] Remarque : Il est toutefois rappelé que l'exonération prévue à l'article 1464 B du CGI reste liée à l'exonération prévue à l'article 44 sexies du CGI ou à l'article 44 quindecies du CGI. […] Articulation des régimes d'exonération de CFE et d'impôt sur les bénéfices […] L'article 1466 D du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre, en faveur des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement (JEI). […]

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2IF - Cotisation foncière des entreprises - Réductions de la base d'imposition - Coopératives agricoles et entreprises assimilées
BOFiP · 28 décembre 2022

[…] Conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 1468 du code général des impôts (CGI), les coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) qui ne sont pas exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE) conformément aux 1° et 2° de l'article 1451 du CGI (240

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3IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations de plein droit permanentes - Sociétés coopératives…
BOFiP · 28 décembre 2022

[…] L'article 1451 du code général des impôts (CGI) prévoit que sont notamment exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE), sous réserve de respecter certaines conditions : […] Dans le cas contraire, leur base d'imposition est réduite de moitié conformément au 1° du I de l'article 1468 du CGI (BOI-IF-CFE-20-30-20).

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Décisions132


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1er juillet 2014, n° 12LY24531
Rejet

[…] qu'il ressort des comptes de résultat de cette société que l'activité d'achat revente représente près de 50% de son chiffre d'affaires ; que le SICA emploie plus de trois salariés non affectés à une activité susceptible de bénéficier de l'exonération ; que, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions d'exonération prévues au I.1 de l'article 1451 du code général des impôts, elle ne peut se prévaloir du II de cet article ; que l'administration a pris en compte la réduction de 50% prévue par l'article 1468 du code général des impôts ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 13 octobre 2015, n° 1204999
Non-lieu à statuer

[…] — qu'elle est fondée à bénéficier de la réduction de la base imposable prévue à l'article 1468 du code général des impôts ; […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 18 janvier 1988, 55210, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte de l'instruction que le fonctionnement d'une S.A.R.L. constituée sous forme de société d'intérêt collectif agricole a, au cours des exercices en cause, été conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 61-808 du 5 août 1961, applicable eu égard à la date de création de la société, […] Dès lors, cette société pouvait légalement bénéficier de la réduction de base de la taxe professionnelle prévue à l'article 1468 du CGI, alors même que, contrairement à ses propres statuts, cette société n'aurait pas réalisé la moitié au moins des opérations avec des "sociétaires ayant capacité d'adhérer à une coopérative agricole au titre d'associé coopérateur".

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