Article 1469 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version12/07/1979
>
Version31/12/1986
>
Version30/12/1989
>
Version01/01/1993
>
Version01/01/2002
>
Version31/03/2002
>
Version31/08/2003
>
Version31/12/2003
>
Version01/01/2005
>
Version31/12/2005
>
Version31/12/2006
>
Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 107

La valeur locative est déterminée comme suit :


1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;


Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° et du 12° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ;


Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;


Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire ; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins ;


2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement, déterminée conformément au 2° du 1 de l'article 39, est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au 1°.


L'application de la méthode par composants mentionnée à l'article 237 septies est sans incidence sur la durée d'amortissement des biens dont l'entreprise ou un autre redevable de la taxe professionnelle qui lui est lié au sens du 3° quater du présent article disposait à la date de clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2005 ;


3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ;


Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;


La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire.


Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession.


Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 1993 des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1993 ;


3° bis Les biens mentionnés aux 2° et 3°, utilisés par une personne passible de la taxe professionnelle qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail par leur propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire sont imposés au nom de la personne qui les a confiés, dans le cas où elle est passible de la taxe professionnelle ;


Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les outillages utilisés par un sous-traitant industriel qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et imposés à son nom ;


3° ter La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;


3° quater Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement :


a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ;


b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ;


4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2° et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et 152 500 euros dans les autres cas ; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 3 800 euros ; les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances.


Ces dispositions s'appliquent également aux redevables sédentaires qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes lorsque leur principal établissement est situé dans une commune dont la population est inférieure à 3 000 habitants.


5° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des oeuvres d'art acquises par les entreprises dans le cadre des articles 238 bis AB et 238 bis-0 AB ;


6° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des pièces de rechange, à l'exception de celles qui ne peuvent être utilisées qu'avec une immobilisation corporelle déterminée, et des pièces de sécurité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
4 textes citent l'article

Commentaires56


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°460743
Conclusions du rapporteur public · 13 juillet 2023

C'est cette règle dite de « fixité », introduite par l'article 108 de la loi de finances pour 20111, qui est prise pour cible dans le présent litige. Ces dispositions s'inspirent de celles applicables à la taxe professionnelle qui figuraient au 3° quater de l'article 1469 du CGI, introduit par l'article 72 de la loi de finances rectificative pour 20042, pour la cession d'une immobilisation corporelle dite isolée entre entreprises liées, lorsque cette immobilisation est rattachée au même établissement avant et après la cession. […] Elle soulève à l'appui, […]

 Lire la suite…

2Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

du a du 1 de cet article 223 I, dans la limite du plafond prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209. […] de cet article 4. […] de l'article 38 du même décret. […] ;gé par ses articles 2 et 17 ainsi qu'au principe d'égalité protégé par son article 6.

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°434276
Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2021

Le TA avait écarté ce moyen au motif qu'aucune précision n'était apportée quant au mode d'évaluation de cette somme et que, conformément aux dispositions de l'article 324 AE de l'annexe III au CGI, c'était à bon droit, en tout état de cause, […] telles qu'elles figurent aux bilans des sociétés concernées. […] En effet, pour l'établissement de l'assiette de la TP puis de la CFE, la valeur locative à retenir s'agissant des biens passibles d'une taxe foncière est, en vertu respectivement de l'ancien article 1469 et du nouvel article 1467 du CGI, calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette dernière taxe. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 09LY02384, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] le 23 mai 1996, le 22 janvier 1999, le 25 février 2003 et le 6 janvier 2004, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions du paragraphe 8 de la documentation administrative de base 6E-2211 sur le fondement de l'article L. 80 A alinéa 2 du même livre ; […] leur montant et leur lieu d'imposition ; qu'elle est en droit, à titre subsidiaire, de se prévaloir de la prescription pour les années 2002 et 2003 ; que l'application rétroactive des dispositions de l'article 1469-3 bis du code général des impôts est incompatible avec l'article 1 e du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ;

 Lire la suite…
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Magasin·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Imposition·
  • Bien mobilier·
  • Loi de finances·
  • Commune·
  • Valeur

2Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2013, n° 13PA00438
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, la valeur locative des immobilisations entrant dans l'assiette de la taxe professionnelle est calculée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, […]

 Lire la suite…
  • Immeuble·
  • Commune·
  • Valeur vénale·
  • Impôt·
  • Propriété·
  • Île-de-france·
  • Taxes foncières·
  • Taux d'intérêt·
  • Comparaison·
  • Fonction publique

3Tribunal administratif de Rouen, 30 décembre 2010, n° 0702761
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle « (…) est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (…) » ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Taxe professionnelle·
  • Taxes foncières·
  • Cotisations·
  • Titre·
  • Propriété·
  • Déchet·
  • Rôle·
  • Impôt·
  • L'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).