Article 1477 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 20 juin 2015

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-681 du 18 juin 2015 - art. 2

I. – Les contribuables doivent déclarer les éléments servant à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises l'année précédant celle de l'imposition au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, l'année suivant celle de la création ou du changement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

II. – a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

b) En cas de changement d'exploitant, l'ancien exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de cotisation foncière des entreprises.

III. – (Abrogé).

IV. – Les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et qui n'y disposent d'aucun établissement mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles doivent déposer leurs déclarations au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition.

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1PLF 2021 : l’assemblée nationale adopte la 2e partie en 1re lecture
Deloitte Société d'Avocats · 23 novembre 2020

Pour en bénéficier, les entreprises devraient en adresser la demande au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés, dans les délais prévus à l'article 1477 du CGI (nb : il nous semble que ce point mériterait d'être clarifié au cours des débats parlementaires). […] politique et générale au sens de l'article 39 bis A du CGI.

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3PLF 2021 : analyse des mesures les plus marquantes du budget pour 2021
Deloitte Société d'Avocats · 2 octobre 2020

[…] mis en recouvrement l'année précédente afférent aux établissements […] ="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041471062/" target="_blank" rel="noopener">par application des dispositions des I et IV de l'article 1518 ter du CGI). […] Pour en bénéficier, les entreprises devraient en adresser la demande au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés, dans les délais prévus à l'article 1477 du CGI (nb : il nous semble que ce point mériterait d'être clarifié au cours des débats parlementaires).

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Décisions78


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), du 4 avril 2006, 05DA00372, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société requérante n'ayant pas fourni pour 2002 dans les conditions prescrites par l'article 1477-1 du code général des impôts, les déclarations spéciales devant être jointes aux déclarations annuelles servant à l'établissement de la taxe professionnelle, elle ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1465 du code ; qu'elle ne peut se prévaloir de la doctrine administrative formulée dans l'instruction 6F-21, […]

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  • Exonérations·
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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 octobre 2008, n° 071104
Rejet

[…] des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations, et si, notamment, l'administration doit s'acquitter de cette obligation avant d'établir une cotisation de taxe professionnelle sur des bases affectées par un rehaussement d'éléments que le redevable a chiffrés dans la déclaration annuelle prévue par l'article 1477 du code général des impôts, elle n'y est, en revanche, pas tenue lorsque, […]

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3CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 9 janvier 2020, 18MA01252, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts dans sa version applicable en 2009 : « I.- Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, […] les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens éligibles. / Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater. (…) ».

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