Article 1478 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version31/07/1975
>
Version01/07/1979
>
Version11/01/1980
>
Version18/08/1993
>
Version11/04/1997
>
Version22/04/1998
>
Version31/03/2000
>
Version01/01/2003
>
Version01/01/2005
>
Version01/01/2010
>
Version01/05/2010
>
Version01/01/2011
>
Version12/06/2011
>
Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 44 (V)

I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier.

Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.

Lorsqu'au titre d'une année une cotisation foncière des entreprises a été émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.

II. – En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création.

Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité.

En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition.

III. – Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la cotisation foncière des entreprises est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après la valeur locative de cette année, corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions définies au deuxième alinéa du II.

IV. – En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II.

Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.

IV bis. – Abrogé.

V. – La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les cafés, les discothèques, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux, exerçant une activité à caractère saisonnier, telle que définie par décret.

Sur décision de l'organe délibérant de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux parcs d'attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière.

VI. – Les organismes mentionnés au II de l'article 1447 deviennent imposables dans les conditions prévues au II, à compter de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 n'est plus remplie. Lorsque l'organisme se livrait à une activité lucrative l'année précédant celle au cours de laquelle il devient imposable, la réduction de base prévue au troisième alinéa du II n'est pas applicable.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, l'organisme reste redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année au cours de laquelle il remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206, lorsqu'il ne les remplissait pas l'année précédente.

Affiner votre recherche

Commentaires51


www.fiscaloo.fr · 22 mars 2024

Cet article a pour objet de faire un point sur le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises, son assiette, ainsi que les modalités de son paiement. […] Cela étant, les articles 1449 et suivants du code général des impôts dresse une liste limitative d'exonérations de CFE. […] Cela étant, l'article 1478 du code général des impôts prévoit que la CFE est due en cas d'exercice d'une activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition. Si une activité est créée en cours d'année, la CFE n'est pas due au titre de cette année. […] Notez cet article et/ou partagez-le sur les réseaux sociaux :

 Lire la suite…

BOFiP · 13 décembre 2023

[…] Dans cette hypothèse, les dispositions du II de l'article 1478 du CGI s'appliquent (imposition en N+1 sur les bases de N éventuellement ajustées et réduction de moitié des bases de la première année d'imposition). […] Les organismes exonérés de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés en application des dispositions combinées du a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis du 1 de l'article 207 du CGI sont soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE) dès lors qu'ils exercent une activité lucrative non exonérée expressément

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 09LY02384, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir qu'il a mis la société à même de présenter ses observations sur les redressements proposés et a respecté les droits de la défense ; qu'il n'y a pas eu double imposition au sens de l'article 1478-1 du code général des impôts, la doctrine invoquée sur ce point ne rajoutant pas au texte fiscal ; que la société ne peut se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 80 A ni de celles de l'article L. 80 B dès lors que l'imposition contestée est une imposition primitive et qu'en toute hypothèse, […]

 Lire la suite…
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Magasin·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Imposition·
  • Bien mobilier·
  • Loi de finances·
  • Commune·
  • Valeur

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 16 février 2012, 09NT03070, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe professionnelle a pour base (…) la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (…) ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : (…) la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, […]

 Lire la suite…
  • Taxe professionnelle·
  • Impôt·
  • Valeur ajoutée·
  • Camping·
  • Sociétés·
  • Activité·
  • Tourisme·
  • Base d'imposition·
  • Vérificateur·
  • Redevance

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 6 mars 2014, 12NT02198, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1448, alors en vigueur, du code général des impôts : « La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, […] qu'aux termes de l'article 1467 A alors en vigueur du même code : « Sous réserve des II, III, IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. » ; […]

 Lire la suite…
  • Taxe professionnelle·
  • Transport national·
  • Transport intracommunautaire·
  • Impôt·
  • Territoire national·
  • Documentation·
  • Doctrine·
  • Entreprise de transport·
  • Imposition·
  • Valeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).