Article 1519 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 3 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 1

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2023, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 183,50 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

– 357,20 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

– 164,10 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

– 298,20 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

– 702,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

– 912,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

– 868,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

– 528,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

– 176,50 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

– 280,40 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 347,70 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

– 10,20 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 9,50 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 3,40 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

– 1 073,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

– 260,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

– 393,10 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 804,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

– 60,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

– 601,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

– 414,60 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 14,40 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

– 757,50 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

– 601,80 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

– 146,20 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

– 23,50 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

– 807,40 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

– 70,70 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

– 448,30 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

– 298,20 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

– 60,10 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

– 316,30 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

– 387,70 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

[…] au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°423928
Conclusions du rapporteur public · 5 octobre 2020

[…] - en troisième et dernier lieu, même si ces divers avantages poursuivent un objectif analogue, il s'agit de deux mécanismes clairement distincts. L'article Lp. 7 bis cristallise les exonérations pour les impôts prévus par le code des impôts, indépendamment de la qualité de contribuable prépondérant9, […] sauf si l'exploitation se fait à partir d'installations situées à terre. L'affectation partielle à la région permet plus aisément d'y voir une imposition (comme le sont les redevances communales et départementales des mines prévues aux articles 1519 I et 1587 I du code général des impôts : V. la même 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-771 QPC du 29 mars 2019, Société Vermilion REP [Barème de la redevance progressive de mines d'hydrocarbures liquides]
Conformité

[…] 9. En dernier lieu, d'une part, la taxe tréfoncière ne constitue pas une imposition de toute nature mais la contrepartie versée par le titulaire de la concession au propriétaire du terrain qu'il exploite. La taxe sur l'exploration d'hydrocarbures prévue par l'article 1590 du code général des impôts porte quant à elle sur les permis de recherche d'hydrocarbures. Ainsi, le grief tiré du caractère confiscatoire résultant de leur cumul avec la redevance progressive des mines est inopérant. D'autre part, le cumul de la redevance progressive des mines avec les redevances communale et départementale des mines prévues par les articles 1519 et 1587 du code général des impôts, compte tenu de leur assiette, taux et tarifs respectifs, ne présente pas un caractère confiscatoire.

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2Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 01, 9 février 2024, n° 22/03013

[…] * Suivant les termes de son assignation valant uniques conclusions, Monsieur [J] [M] demande au Tribunal, au visa des articles 1515 à 1519, 635, 746 et 747 du code général des impôts, les articles L208, R 208-1 et R 208-2 du Livre des Procédures fiscales de :

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