Article 1582 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

I.-Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux.

La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Elle s'applique tant qu'elle n'est pas rapportée.

La contribution ne s'applique pas aux eaux minérales non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l'exploitant d'une station thermale.

II.-La contribution est due par l'exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu'il réalise, à titre gratuit ou onéreux.

Elle est exigible lors de cette livraison.

III.-La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I.

La commune fixe le tarif ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 € par hectolitre.

Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002.

Le produit de la contribution est reversé aux communes dans les conditions prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.

IV.-Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

V.-A.-La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

B.-La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

C.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à l'exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l'exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

D.(abrogé)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
7 textes citent l'article

Commentaires3


CMS · 30 mars 2022

Cette année-là, ont en effet été transférées les boissons non alcooliques prévues aux articles 1582, 1613 et 1613 quater du Code général des impôts (CGI). Puis, en 2020, ce fut au tour des composantes de la TGAP hors déchets d'être concernées par ce transfert, la composante déchets n'ayant, quant à elle, été transférée qu'en 2021, aux côtés de la TVA pétrole et de la taxe à l'essieu.

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blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

[…] 9° De l'impôt sur les maisons de jeux en application de l'article 1566 du même code ; 10° De la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière en application de l'article 1584 dudit code ; 11° De la contribution sur les eaux minérales en application de l'article 1582 du […] 47 et du 1° de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ; 15° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ; 16° De la taxe sur les passagers en application de l'article 285 quater du code des douanes ;

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[…] « 4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la redevance des mines pr […] du même article 78.

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 10NC00261, Inédit au recueil Lebon
Rejet

Il résulte clairement de termes de l'article 1582 du code général des impôts, sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires, que la surtaxe sur les eaux minérales constitue un impôt facultatif susceptible d'être institué par les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales. […]

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2Cour d'appel de Riom, du 1 avril 2004, 03/00205
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Z… JUGEMENT : Z… tribunal, par jugement, a déclaré LA COMPAGNIE FERMIERE VICHY – CFV coupable de FAUSSE DECLARATION MENSUELLE DES QUANT.D'EAUX MINERALES COM MERCIALISEES ET DFT DE PAIEMENT DE LA SURTAXE COMMUNALE., d'août 96 à septembre 99 , à VICHY, infraction prévue et réprimée par 1582, 520 A , 1698 A du CGI et article 350 decies de l'annex e III du CGI. LA SOCIETE SCBV EAUX MINERALES DE VICHY coupable de FAUSSE DECLARATION MENSUELLE DES QUANT.D'EAUX MINERALES COM MERCIALISEES ET DFT DE

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