Code général des impôts, CGI
Article 1636 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Le prélèvement perçu au profit du fonds national d’amélioration de l’habitat n’est dû, pour les loyers de logements sinistrés, qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle ils auront été réparés ou reconstruits.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Sur la valeur locative : – considerant qu'en vertu de l'article 1436 du code general des impots, le loyer matriciel servant de base a la contribution mobiliere est fixe d'apres la valeur locative reelle au 1 er janvier de l'annee d'imposition, sans que cette valeur puisse, en vertu de l'article 1636 du meme code, etre superieure a la valeur locative atteinte au 1 er septembre 1948 ;
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[…] En particulier l'article 1636 du C.G.I. n'interdit pas la comparaison d'un taux d'atténuation utilisé pour une habitation dont le loyer est libre avec des taux utilisés pour des habitations dont le prix de location est régi par la loi du 1 er septembre 1948.
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3. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 mars 1990, 71826, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1636 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : « En aucun cas, les majorations de loyers intervenues après le 31 décembre 1947 en ce qui concerne les locaux ou immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal ne peuvent donner lieu ni pour les propriétaires, ni pour les locataires, […]
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