Article 1636 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Le prélèvement perçu au profit du fonds national d’amélioration de l’habitat n’est dû, pour les loyers de logements sinistrés, qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle ils auront été réparés ou reconstruits.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 29 avril 1970, 76206, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur la valeur locative : – considerant qu'en vertu de l'article 1436 du code general des impots, le loyer matriciel servant de base a la contribution mobiliere est fixe d'apres la valeur locative reelle au 1 er janvier de l'annee d'imposition, sans que cette valeur puisse, en vertu de l'article 1636 du meme code, etre superieure a la valeur locative atteinte au 1 er septembre 1948 ;

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Anciennes contributions et taxes assimilées·
  • Répartition des frais d'expertise·
  • Contribution mobiliere·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Bases d'imposition·
  • Expertise·
  • Valeur·
  • Imposition

2Conseil d'Etat, 8 7 9 SSR, du 26 février 1975, 81926, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] En particulier l'article 1636 du C.G.I. n'interdit pas la comparaison d'un taux d'atténuation utilisé pour une habitation dont le loyer est libre avec des taux utilisés pour des habitations dont le prix de location est régi par la loi du 1 er septembre 1948.

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Contribution mobiliere -calcul du loyer matriciel·
  • Impositions locales et taxes assimilées·
  • Régularité de l'expertise·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Taux d'atténuation·
  • Expertise·
  • Loyer·
  • Contribuable

3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 26 mars 1990, 71826, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1636 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : « En aucun cas, les majorations de loyers intervenues après le 31 décembre 1947 en ce qui concerne les locaux ou immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal ne peuvent donner lieu ni pour les propriétaires, ni pour les locataires, […]

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  • Établissement et recouvrement des impôts locaux par l'État·
  • Rj1 responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité pour faute simple·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Services économiques·
  • Commune·
  • Taxe professionnelle·
  • Budget·
  • Tribunaux administratifs
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