Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES / DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I *IMPOSITIONS COMMUNALES*, II *IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES*, III *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS*, ET III bis *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS* / FIXATION DES TAUX A RETENIR POUR LE CALCUL DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES / DISPOSITIONS GENERALES
Article 1636 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
En 1976, 1977 et 1978, la répartition entre les quatre impôts directs locaux du produit voté par les collectivités et groupements s'effectue de la manière prévue à l'article 1636, sous réserve des aménagements suivants :
1° La part de la taxe professionnelle est déterminée d'après les montants produits en 1975 par les impositions et redevances supprimées; elle est corrigée en fonction des créations et fermetures d'établissements (1);
2° Les artisans ou détaillants n'employant pas plus de deux salariés sont exonérés de la cotisation départementale de taxe professionnelle, lorsqu'ils exercent dans des communes où les bases de patente ou de taxe professionnelle, divisées par le nombre d'habitants, étaient l'année précédente inférieures d'au moins 50 % à la moyenne départementale;
3° Un seul taux est applicable pour chacune des taxes revenant à un groupement de communes habilité à percevoir l'impôt ou au département; en ce qui concerne la taxe d'habitation perçue pour les communautés urbaines et districts à fiscalité propre, l'application de cette disposition est reportée au 1er janvier 1979;
4° Les communes dont le taux de taxe d'habitation pour 1975 dépasse le double de la moyenne départementale des taux de taxe d'habitation alors que leur taux de patente pour 1975 est inférieur à la moyenne départementale des taux de patente pourront, sur délibération du conseil municipal, abaisser de 10 % par an la part de la taxe d'habitation dans la répartition, entre les quatre impôts directs locaux, du produit voté (2).
1) Annexe II, art. 327 bis A.
2) Annexe II, art. 327 bis B.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 4 mai 1977, 03308, publié au recueil Lebon
[…] Qu'il resulte des dispositions des articles 1636 a 1642 bis du code general des impots et de l'article 189 du code de l'administration communale dans leur redaction applicable aux annees dont s'agit que le montant des impositions directes locales, et notamment de la contribution fonciere et de la patente, sont fonction, tant du total du revenu imposable de la commune, […]
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