Article 1636 B sexies du Code général des impôts

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 1599 ter

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27

Modifié par : Loi - art. 110 (V) JORF 31 décembre 1991

I. 1 Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies, les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, sous la réserve que celui de la taxe professionnelle ne peut excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de la variation du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition. Dans ce cas, et jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut lui-même excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux de la taxe d'habitation.
2 Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs groupements, les départements, les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent aux communes membres de groupements dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle sont majorés des taux de ces groupements pour l'année précédant celle de l'imposition.
Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes. Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les trois années suivantes.
3 Pour les départements et les communes lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine en application de l'article 1609 bis provient, pour plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année précédente par la communauté urbaine.
4 a) Dans les communes remplissant les conditions fixées au b ci-après, le conseil municipal peut, en 1992, majorer le taux de la taxe professionnelle d'un point au maximum sans que cette majoration soit prise en compte pour l'application du b du 1.
Cette majoration ne peut se cumuler avec celle prévue au 3 ;
b) Ces dispositions s'appliquent aux communes visées aux II et III de l'article L. 234-19-1 du code des communes ou soumises au prélèvement prévu à l'article L. 263-14 du même code et dans lesquelles, au titre de l'année précédente :
1° Le taux communal de taxe professionnelle n'excède pas la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes ;
2° Le taux communal de taxe d'habitation est supérieur à la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes.
I bis. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes.
I ter. Lorsqu'au titre de l'année précédente, le taux communal de taxe professionnelle n'excède pas de cinq points le taux moyen constaté au niveau national la même année pour cette taxe dans l'ensemble des communes et que le taux communal de taxe d'habitation est, d'une part, supérieur d'au moins dix points au taux moyen constaté au niveau national la même année pour cette taxe dans l'ensemble des communes et, d'autre part, excède une fois et demie le taux communal de taxe professionnelle, le taux communal de taxe d'habitation peut, au titre d'une seule année, être diminué de 15 p. 100 au plus sans que cette réduction soit prise en compte pour l'application des dispositions du b du 1 du I (Cette disposition n'est plus applicable à compter de 1989).
Pour les cinq années qui suivent celle au titre de laquelle il a été fait application de l'alinéa précédent, le taux de taxe professionnelle et le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peuvent augmenter que si le taux de taxe d'habitation est, préalablement ou simultanément, majoré dans une proportion supérieure à la réduction effectuée en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la variation du taux de taxe d'habitation à prendre en considération pour l'application du b du 1 du I est celle qui excède l'augmentation due à la suppression de la réduction (Ces dispositions ne sont pas applicables aux communes qui recourent aux dispositions du 1er alinéa du 2 du I).
Lorsqu'il a été fait application des dispositions prévues au premier alinéa, une nouvelle réduction ne peut être opérée qu'à compter de la sixième année suivante.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application du 3 du I.
II. En cas de création d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par le groupement doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Commentaires138


M. Nicolas Ray · Questions parlementaires · 7 novembre 2023

Conformément aux dispositions du 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, les communes et les EPCI à fiscalité propre ont le choix, pour la fixation de leurs taux d'imposition de TFPB, de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE), […]

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M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 5 octobre 2023

[…] des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation des communes qui votent chaque année un taux unique pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dans les conditions prévues à l'article 1639 A du code général des impôts. […] les règles de lien entre les taux des impôts directs locaux prévues à l'article 1636 B sexies du code général des impôts réduisent également les marges de manoeuvre des communes souhaitant prévoir une variation différentiée du taux de la TFPB - qui concerne aussi bien les particuliers que les entreprises et du taux de la cotisation foncière des entreprises (CFE) - qui concerne les entreprises uniquement. […]

Les assouplissements de ces règles doivent donc conserver une portée limitée, […]

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M. Jean-François Longeot, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

Dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) remplit les deux conditions cumulatives suivantes : le taux de CFE avant majoration doit être inférieur au taux moyen national et le taux moyen pondéré des 3 taxes des communes membres doit être supérieur au taux moyen pondéré des 3 taxes nationales afin de pouvoir bénéficier de la majoration spéciale du taux de CFE prévue à l'article 1636 B sexies I-3 du code général des impôts (CGI).

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Décisions376


1Tribunal administratif de Versailles, 23 décembre 2011, n° 0901765
Réformation

[…] Considérant que si le requérant soutient que les dispositions du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 107 de la loi susvisée du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 concernent exclusivement les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce moyen est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, laquelle procède des dispositions de l'article 1609 quater précité du même code applicable aux impositions perçues au profit des syndicats mixtes ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 23 décembre 2011, n° 0800269
Réformation

[…] Considérant que si la requérante soutient que les dispositions du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 107 de la loi susvisée du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 concernent exclusivement les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce moyen est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, laquelle procède des dispositions de l'article 1609 quater précité du même code applicable aux impositions perçues au profit des syndicats mixtes ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 14 avril 2009, n° 0701472
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1609 quater du code général des impôts : « (…) Les syndicats de communes et les syndicats mixtes (…) peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis, […] Les syndicats de communes et les syndicats mixtes décident, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés. (…) » ; qu'aux termes du III de l'article 1636 B sexies du ce code : « (…) a. […]

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