Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales / Section I : Dispositions générales
Article 1636 B sexies du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 151
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
I. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises. Ils peuvent :
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas :
1° Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale :
- ne peuvent, par rapport à l'année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces deux taxes pour l'année d'imposition ;
- ou doivent être diminués, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;
2° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
2. Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la cotisation foncière des entreprises de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa aux communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises sont majorés des taux de ces établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant celle de l'imposition.
Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou du taux moyen des taxes foncières à prendre en compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la cotisation foncière des entreprises ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.
Lorsque au titre d'une année, le taux de la cotisation foncière des entreprises ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les trois années suivantes.
3. Pour les communes, lorsque le taux de la cotisation foncière des entreprises ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des taxes foncières perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces deux taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature.
4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ainsi déterminé est inférieur à 75 % de la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes du département ou, pour la ville de Paris, constatée l'année précédente au niveau national, il peut faire l'objet d'une majoration dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne.
5. L'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et dont le taux de cotisation foncière des entreprises est inférieur à 75 % de la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article 1609 nonies C, telle que constatée l'année précédente au niveau national peut fixer le taux de cotisation foncière des entreprises dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit supérieure à 5 %.
6. L'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est inférieur à 75 % de la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale constatée l'année précédente au niveau national peut fixer le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne.
I bis. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la cotisation foncière des entreprises étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation foncière des entreprises l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces deux taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces deux taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes.
Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1.
2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la cotisation foncière des entreprises était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation foncière des entreprises l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le taux moyen des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces deux taxes dans l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces deux taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public.
Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2.
I ter. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes.
2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public.
II. – En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par l'établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour les quatre taxes.
III. – (Abrogé)
Commentaires • 138
[…] des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation des communes qui votent chaque année un taux unique pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dans les conditions prévues à l'article 1639 A du code général des impôts. […] les règles de lien entre les taux des impôts directs locaux prévues à l'article 1636 B sexies du code général des impôts réduisent également les marges de manoeuvre des communes souhaitant prévoir une variation différentiée du taux de la TFPB - qui concerne aussi bien les particuliers que les entreprises et du taux de la cotisation foncière des entreprises (CFE) - qui concerne les entreprises uniquement. […]
Les assouplissements de ces règles doivent donc conserver une portée limitée, […]
Lire la suite…Dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) remplit les deux conditions cumulatives suivantes : le taux de CFE avant majoration doit être inférieur au taux moyen national et le taux moyen pondéré des 3 taxes des communes membres doit être supérieur au taux moyen pondéré des 3 taxes nationales afin de pouvoir bénéficier de la majoration spéciale du taux de CFE prévue à l'article 1636 B sexies I-3 du code général des impôts (CGI).
Lire la suite…Décisions • 376
[…] Considérant que si le requérant soutient que les dispositions du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 107 de la loi susvisée du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 concernent exclusivement les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce moyen est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, laquelle procède des dispositions de l'article 1609 quater précité du même code applicable aux impositions perçues au profit des syndicats mixtes ;
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[…] Considérant que si la requérante soutient que les dispositions du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 107 de la loi susvisée du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 concernent exclusivement les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce moyen est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, laquelle procède des dispositions de l'article 1609 quater précité du même code applicable aux impositions perçues au profit des syndicats mixtes ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 14 avril 2009, n° 0701472
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1609 quater du code général des impôts : « (…) Les syndicats de communes et les syndicats mixtes (…) peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis, […] Les syndicats de communes et les syndicats mixtes décident, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés. (…) » ; qu'aux termes du III de l'article 1636 B sexies du ce code : « (…) a. […]
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Conformément aux dispositions du 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, les communes et les EPCI à fiscalité propre ont le choix, pour la fixation de leurs taux d'imposition de TFPB, de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE), […]
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