Article 1636 B septies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

I. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé.

Pour l'application du premier alinéa aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen d'une taxe constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département s'entend du taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.

II. et III. – (Disjoints)

IV. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes.

V. – Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, les taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement.

VI. – (Abrogé).

VII. – (Abrogé).

VIII. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole du Grand Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.

IX. – Les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale votés par la Ville de Paris ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen communal constaté l'année précédente au niveau national.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
17 textes citent l'article

Commentaires38


BOFiP · 28 juin 2023

En application de l'article 1379 du code général des impôts (CGI), les communes qui ne sont pas membres d'un EPCI à fiscalité propre, ou « communes isolées », perçoivent : […] art. 1407) et la cotisation foncière des entreprises (CFE) (CGI, art. 1447), pour lesquelles elles votent un taux d'imposition en application de l'article 1636 B sexies du CGI et de l'article 1636 B septies du CGI (II-A § 40), les communes d'implantation membres d'un EPCI à FEU peuvent décider de transférer à leur EPCI tout ou partie de leur fraction de produit d'IFER éolien en application du b du 2 du II de l'article 1609 quinquies C du CGI. […] ="LEGIARTI000041600367">article 1636 B septies du CGI.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

mentionnée au I de l'article 1636 B decies du code général des impôts. […] mentionnée au I de l'article 1636 B decies du code général des impôts. […] mentionnée au I de l'article 1636 B decies du code général des impôts. […] mentionnée au I de l'article 1636 B decies du code général des impôts.

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Décisions71


1Tribunal administratif de Versailles, 28 novembre 2013, n° 0908621
Réformation

[…] — que le fait que l'article 1636 B septies du code général des impôts institue un taux maximum général théorique et que ce taux n'ait pas été dépassé, n'a pas pour effet de rendre inopérant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui doit s'apprécier in concreto, en fonction de l'incidence des décisions concernant directement la ville de Grigny et des contribuables ; qu'en l'espèce et nonobstant le fait que le taux ne soit pas supérieur au plafonnement de l'article 1636 B septies, la majoration résultant des décisions litigieuses est insupportable et relève d'une erreur manifeste d'appréciation de ce que peut être la pression fiscale maximum à Grigny ;

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  • Commune·
  • Budget·
  • L'etat·
  • Collectivités territoriales·
  • Subvention·
  • Ville·
  • Recette·
  • Recensement·
  • Déficit·
  • Équilibre

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 octobre 2011, n° 0709733
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une majoration. / II. – Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, […] il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies du code général des impôts. […]

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  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Aménagement du territoire·
  • Attribution·
  • Éligibilité·
  • Condition·
  • Recensement·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Part

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15 mai 2007, 06NT00763, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “I. 1° Les communautés d'agglomération ( ) sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ( )” ; qu'aux termes de l'article 1636 B sexies du même code, dans sa rédaction alors applicable : “I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année des taux des taxes foncières, […]

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  • Communauté d’agglomération·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Industrie·
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