Article 1638 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

I. – En cas de création de commune nouvelle, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pendant une période transitoire. La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. A défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées. La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à faire partie d'une commune nouvelle.

Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année par parts égales.

Le présent I est également applicable dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.

II. – (Abrogé)

III. – L'arrêté de création de commune nouvelle pris par le représentant de l'Etat dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
8 textes citent l'article

Commentaires10


1RFPI - Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles instituée par les communes et les EPCI - Champ d'application
BOFiP · 8 août 2023

[…] La taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles, prévue à l'article 1529 du code général des impôts (CGI), peut être instituée, sur délibération, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme. […] À défaut, les délibérations concernant la taxe prévue à l'article 1529 du CGI adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l'EPCI à fiscalité propre participant à la création de la commune nouvelle, sont maintenues, sur le territoire des communes concernées, pendant l'année au cours de laquelle la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet, soit en application du III de l'article 1638 du CGI :

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1012 QPC du 6 octobre 2022, Établissement public territorial Paris Est Marne et Bois [Calcul de la dotation d’équilibre…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

à fiscalité propre : ­ les dispositions des I et II de l'article 1638 quater du code général des impôts continuent, le cas échéant, à produire leurs effets ; ­ les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code continuent, […]

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Douai, 19 juin 2013, 13DA00167, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1638 du code général des impôts : « I. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 3 février 2011, n° 1001232
Annulation

[…] Considérant que le juge de l'exécution pour décider des mesures qu'implique l'annulation d'une décision est un juge de plein contentieux qui doit se placer à la date de son jugement ; qu'il résulte de l'article 15 de la loi du 17 décembre 2010 que les dispositions applicables aux fusions simples ont été modifiées comme suit : « I. – Les communes fusionnées avant la publication de la présente loi demeurent régies par le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et par l'article 1638 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 17 avril 1985, 39110, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article 1 er -I de la loi n° 66-491 du 6 juillet 1966 tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, modifié par l'article 13-1° et 2° de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes et repris à l'article 1638-I du C.G.I. a pour objet de déterminer les taux des taxes visées à l'article 1379-I-1° à 4° du même code, notamment ceux de la patente, à laquelle s'est substituée la taxe professionnelle. […]

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