Article 1639 A bis du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 14 juillet 2000

Modifié par : Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 - art. 33 () JORF 14 juillet 2000

I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et à l'article 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

2. Par exception aux dispositions du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions afférentes à 2000, 2001 et 2002, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2001 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.

Au 15 octobre 2002, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2003. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2000
Sortie de vigueur le 31 décembre 2000
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1Modalités D'Exonération De La Taxe D'Habitation Pour Certaines Associations
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2Exonération De La Taxe D'Habitation Pour Certaines Associations
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Si la taxe d'habitation sur les résidences principales a été définitivement supprimée depuis le 1er janvier 2023, […] à l'occasion de l'adoption du Projet de Loi de Finances pour 2024, l'article 146 du texte est venu compléter le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts avec un article 1414 B bis ainsi rédigé : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, […]

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3TFP - Imposition forfaitaire sur les pylônes
BOFiP · 20 décembre 2023

[…] L'article 1519 A du code général des impôts (CGI) institue au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité […] Les délibérations sont prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI.

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1Tribunal administratif d'Orléans, 14 avril 2009, n° 0701472
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1609 quater du code général des impôts : « (…) Les syndicats de communes et les syndicats mixtes (…) peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. (…) Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 15 juillet 2010, n° 0800312
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts : « Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de cinq années au 1 er janvier de l'année d'imposition. […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 3 avril 2012, n° 1000996
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts : « Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de cinq années au 1 er janvier de l'année d'imposition. […]

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Dans le cadre de la réforme des modalités de révision des valeurs locatives des locaux professionnels introduite par l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, un mécanisme de transition a été institué afin de limiter des ressauts d'imposition. D'une part, un coefficient de neutralisation est appliqué à la valeur révisée des locaux à compter du 1 er janvier 2017. Il est calculé pour chaque collectivité territoriale et pour chacune des taxes assises sur la valeur locative d'un local (taxes foncières sur les propriétés bâties et non-bâties, cotisation … Lire la suite…
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