Article 1639 A bis du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 9

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 218

I. – Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au 2° du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2° du 1 du III de l'article 1379-0 bis, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1520, au VI de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément au VI de l'article 1379-0 bis ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article 1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 de l'article 1636 B undecies (1). A défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, de l'article 1636 B undecies ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées.

2. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder sept années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. Elles sont également applicables en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale suivant l'intégration d'une commune ou d'un établissement de coopération intercommunale.

Par exception au III de l'article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, cette communauté d'agglomération peut instituer, selon le cas, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence.

IV. – En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l'article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l'application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement.

Dans ce cas, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

V. – A. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 15 octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II du présent article, ainsi que les délibérations relatives à l'application du premier alinéa du I de l'article 1522 bis.

B. – A défaut de délibérations prises en application du A du présent V, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création de la commune est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l'année où la création prend fiscalement effet.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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1La taxe foncière à Paris : une exonération sous conditions.
Nathalie Aflalo, Avocat. · Village Justice · 13 septembre 2023

[…] Les exonérations prévues aux articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du CGI sont subordonnées à une délibération des collectivités territoriales prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, I du CGI.

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
SBV Avocats · 17 juillet 2023

Le Conseil d'État annule le jugement d'un tribunal administratif pour dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis car, pour rejeter le moyen selon lequel, en l'absence de notification par une communauté d'agglomération aux services fiscaux des décisions relatives au taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, en méconnaissance des dispositions de l'art. 1639 A bis du CGI, les impositions litigieuses ne pouvaient pas être recouvrées, il retient qu'il résultait de l'instruction […] […] En l'espèce se posait la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 1599 ter I, 235 ter H bis et 235 ter KK qu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'État.

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3IF - Cotisation foncière des entreprises - Détermination de la base d'imposition - Cotisation minimum - Règles générales
BOFiP · 28 juin 2023

Les communes nouvelles et les EPCI à FPU ou FPZ créés ex nihilo ne peuvent délibérer dans le délai prévu à l'article 1639 A bis du CGI pour fixer les montants de base minimum de CFE applicables l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal. […] Cette base minimum est fixée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en fonction d'un barème prévu par l'article 1647 D du code général des impôts (CGI). […] _22">II-A § 150, du plafonnement prévu au 2 bis du I de l'article 1647 D du CGI (II-B-1 § 200). […] ="LEGIARTI000041470633">article 1464 F du CGI, à l'article 1464 G du CGI, de l'article 1465 du CGI à l'article 1466 D du CGI, ou à l'article 1478 bis du CGI.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 23 décembre 2013, n° 1208534

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » ; qu'aux termes de l'article 1383 du même code : « I. […] Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 2 avril 2009, n° 0705514
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1609 quater du code général des impôts : « (…) Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (…) Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 2 juillet 2015, n° 1301671
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » ; qu'aux termes de l'article 1383 du même code : « I. […] Les communes (…) peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I (…), en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1 er janvier 1992. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1639 A bis du même code : « I. […]

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Sur l'article 3 bis d, renuméroté article 9
Article 9 LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)
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Dans le cadre de la réforme des modalités de révision des valeurs locatives des locaux professionnels introduite par l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, un mécanisme de transition a été institué afin de limiter des ressauts d'imposition. D'une part, un coefficient de neutralisation est appliqué à la valeur révisée des locaux à compter du 1 er janvier 2017. Il est calculé pour chaque collectivité territoriale et pour chacune des taxes assises sur la valeur locative d'un local (taxes foncières sur les propriétés bâties et non-bâties, cotisation … Lire la suite…
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___ Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ___ Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ Article liminaire Article liminaire Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2021, l'exécution de l'année 2019 et la prévision d'exécution de l'année 2020 s'établissent comme suit : Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2021, l'exécution de l'année 2019 et la prévision d'exécution de l'année 2020 s'établissent comme suit : (En … Lire la suite…
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INTRODUCTION EXAMEN DES ARTICLES Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévisions d'exécution 2020 et exécution 2019 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES B. – Mesures fiscales Article 2 Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés Article 2 bis A (nouveau) Augmentation temporaire du taux forfaitaire d'abattement pour frais professionnels Article 2 bis B … Lire la suite…
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