Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES / DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I *IMPOSITIONS COMMUNALES*, II *IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES*, III *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS*, ET III bis *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS* / DEGREVEMENTS DE TAXE PROFESSIONNELLE / PLAFONNEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
Article 1647 B quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
Est créé par : Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 13 (V) JORF 11 JANVIER 1980
Est créé par : Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 12 (V) JORF 11 JANVIER 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Il est ensuite diminué chaque année d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10.000 F et 50 % de la cotisation normalement exigible en 1980. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % de la cotisation exigible (1).
(1) Ces dispositions cessent de s'appliquer l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle.
Commentaires • 2
Décisions • 45
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts alors applicable : «Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. […] Il ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 1647 B quinquies.» ; qu'aux termes de l'article 1477 du même code : «( ) III Une déclaration récapitulative est souscrite par les entreprises à établissements multiples auprès du service dont dépend le principal établissement, avant le 1 er octobre de l'année précédant celle de l'imposition.» ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : « Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. Il ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 1647 B quinquies. Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte. » ;
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3. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 16 octobre 1989, 71044, inédit au recueil Lebon
[…] que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Nantes, la fraction temporairement exonérée, en vertu de l'article 1473 bis repris à l'article 1465 du code, des bases de la taxe professionnelle due par la société au titre de l'année 1980, doit être fixée à 770 335 F ; qu'après soustraction de cette somme de la base brute de 2 843 200 F, […] le ministre fait valoir que, compte tenu de « l'allègement transitoire » dont la société était en droit de bénéficier, en 1980, en vertu de l'article 1647-B quinquies du code général des impôts et dont le montant, non contesté, s'élève, en définitive, […]
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[…] conformement a l'article 1414 du code general des impots ; degrevements partiels, prevus aux articles 1414 A et 1414 B du code general des impots en faveur des personnes qui sont imposables ou faiblement imposees a l'impot sur le revenu ; […] ne beneficient pas d'une exoneration de base. […] Au titre de la taxe professionnelle : degrevement relatif a l'allegement transitoire defini a l'article 1647 B quinquies du code general des impots concernant les entreprises qui etaient redevables de la contribution des patentes en 1975. […]
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