Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis / Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle / Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle / IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
Article 1647 B quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1982
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15
Modifié par : Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 2 (V) JORF 29 juin 1982
Il est diminué en 1981 d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10.000 F (1) et 50 % de la cotisation normalement exigible en 1980. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % de la cotisation exigible (2).
A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou d'un vingtième de son montant de 1980 selon que l'abattement appliqué en 1981 était d'un cinquième ou d'un dixième de ce montant. Elle est définitivement supprimée lorsqu'elle devient inférieure à 5 % du total des cotisations de l'entreprise.
(1) Montant périmé au 1er janvier 2002.
(2) Ces dispositions cessent de s'appliquer l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle.
Commentaires • 2
Décisions • 45
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts alors applicable : «Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. […] Il ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 1647 B quinquies.» ; qu'aux termes de l'article 1477 du même code : «( ) III Une déclaration récapitulative est souscrite par les entreprises à établissements multiples auprès du service dont dépend le principal établissement, avant le 1 er octobre de l'année précédant celle de l'imposition.» ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : « Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. Il ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 1647 B quinquies. Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte. » ;
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3. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 16 octobre 1989, 71044, inédit au recueil Lebon
[…] que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Nantes, la fraction temporairement exonérée, en vertu de l'article 1473 bis repris à l'article 1465 du code, des bases de la taxe professionnelle due par la société au titre de l'année 1980, doit être fixée à 770 335 F ; qu'après soustraction de cette somme de la base brute de 2 843 200 F, […] le ministre fait valoir que, compte tenu de « l'allègement transitoire » dont la société était en droit de bénéficier, en 1980, en vertu de l'article 1647-B quinquies du code général des impôts et dont le montant, non contesté, s'élève, en définitive, […]
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[…] conformement a l'article 1414 du code general des impots ; degrevements partiels, prevus aux articles 1414 A et 1414 B du code general des impots en faveur des personnes qui sont imposables ou faiblement imposees a l'impot sur le revenu ; […] ne beneficient pas d'une exoneration de base. […] Au titre de la taxe professionnelle : degrevement relatif a l'allegement transitoire defini a l'article 1647 B quinquies du code general des impots concernant les entreprises qui etaient redevables de la contribution des patentes en 1975. […]
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