Article 1647 B quinquies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1980
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Version29/06/1982

Entrée en vigueur le 29 juin 1982

Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06

Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15

Modifié par : Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 2 (V) JORF 29 juin 1982

Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980. Toutefois, ce montant est corrigé en fonction des variations de base résultant du 2° de l'article 1467.
Il est diminué en 1981 d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10.000 F (1) et 50 % de la cotisation normalement exigible en 1980. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % de la cotisation exigible (2).
A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou d'un vingtième de son montant de 1980 selon que l'abattement appliqué en 1981 était d'un cinquième ou d'un dixième de ce montant. Elle est définitivement supprimée lorsqu'elle devient inférieure à 5 % du total des cotisations de l'entreprise.
(1) Montant périmé au 1er janvier 2002.
(2) Ces dispositions cessent de s'appliquer l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1982
Sortie de vigueur le 31 mars 2002

Commentaires2


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 9 novembre 1992

[…] conformement a l'article 1414 du code general des impots ; degrevements partiels, prevus aux articles 1414 A et 1414 B du code general des impots en faveur des personnes qui sont imposables ou faiblement imposees a l'impot sur le revenu ; […] ne beneficient pas d'une exoneration de base. […] Au titre de la taxe professionnelle : degrevement relatif a l'allegement transitoire defini a l'article 1647 B quinquies du code general des impots concernant les entreprises qui etaient redevables de la contribution des patentes en 1975. […]

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Philippe Derouin · Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 1989
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Décisions45


1Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 01MA01656, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts alors applicable : «Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. […] Il ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 1647 B quinquies.» ; qu'aux termes de l'article 1477 du même code : «( ) III Une déclaration récapitulative est souscrite par les entreprises à établissements multiples auprès du service dont dépend le principal établissement, avant le 1 er octobre de l'année précédant celle de l'imposition.» ; […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 8 janvier 2008, n° 0301535
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : « Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. Il ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 1647 B quinquies. Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte. » ;

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3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 16 octobre 1989, 71044, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Nantes, la fraction temporairement exonérée, en vertu de l'article 1473 bis repris à l'article 1465 du code, des bases de la taxe professionnelle due par la société au titre de l'année 1980, doit être fixée à 770 335 F ; qu'après soustraction de cette somme de la base brute de 2 843 200 F, […] le ministre fait valoir que, compte tenu de « l'allègement transitoire » dont la société était en droit de bénéficier, en 1980, en vertu de l'article 1647-B quinquies du code général des impôts et dont le montant, non contesté, s'élève, en définitive, […]

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