Article 1647 B sexies du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 8 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (V)

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 79 (V)

I. ― Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.

Cette valeur ajoutée est :

a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ;

b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies.

La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies. En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.

Le taux de plafonnement est fixé à 1,531 % de la valeur ajoutée.

II. ― Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet.

Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601-0 A ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.

La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la taxe prévue à l'article 1530 bis et des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1599 quater D, 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 H ainsi que du montant de la taxe prévue à l'article 1609 İ, calculées dans les mêmes conditions.

III. ― Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.

IV. ― Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D.

V. ― Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.

VI. ― Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
18 textes citent l'article

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BOFiP · 27 mars 2024

[…] Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ne s'applique pas à la TCCI ni aux prélèvements opérés par l'État sur cette taxe en application de l'article 1641 du CGI (CGI, art. 1647 B sexies). […] , la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions :

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Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2023

[…] Rapporteure publique Si les services extérieurs nécessaires à l'exploitation de l'entreprise viennent, en principe, minorer la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l'article 1586 sexies du CGI en exclut, par exception, les « loyers ou redevances afférents […] A ainsi été transposée à la CVAE l'exclusion instaurée, aux fins du plafonnement de la taxe professionnelle, au II de l'ancien article 1647 B sexies du CGI, par la loi de finances pour 19991. […]

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BOFiP · 28 juin 2023

Le plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée ne s'applique pas à la cotisation minimum de CFE (CGI, art. 1647 B sexies, II). […] Cette base minimum est fixée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en fonction d'un barème prévu par l'article 1647 D du code général des impôts (CGI). […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 7 octobre 2004, 02PA00352, inédit au recueil Lebon
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile… ; qu'aux termes de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 6 mai 2010, n° 0701907
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1478-I du code général des impôts alors en vigueur : « I. […] Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité » ; que l'article 1647-B sexies du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « I. […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 1 décembre 2005, 01MA00584, inédit au recueil Lebon
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[…] 1°) d'annuler le jugement n° 9604957 ; 9705646 du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 janvier 2001 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 sous l'article n° 9070 dans les rôles de la Ville de Marseille et tendant à la restitution des sommes payées, au bénéfice de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 35 000 francs en remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ;

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