Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES / DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I *IMPOSITIONS COMMUNALES*, II *IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES*, III *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS*, ET III bis *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS* / DEGREVEMENTS DE TAXE PROFESSIONNELLE / PLAFONNEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
Article 1647 B sexies du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
Est créé par : Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 12 (V) JORF 11 JANVIER 1980
Est créé par : Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 14 (V) JORF 11 JANVIER 1980
Est créé par : Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 18 (V) JORF 11 JANVIER 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
II. 1 La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478.
2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :
- d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ;
- et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.
Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.
3. La production des entreprises de banque, des établissements financiers, des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre :
- d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;
- et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.
4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :
- d'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice.
- et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.
Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires.
5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.
6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.
III. La valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise à établissements multiples est, pour l'année d'imposition suivant celle de la création, obtenue :
1° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, en multipliant le total :
- des frais de personnel de l'année de la création, ajustés pour correspondre à une année pleine ;
- et du prix de revient des immobilisations affecté du taux moyen d'amortissement de l'entreprise par le rapport constaté pour les autres établissements entre ces éléments et le montant total des bases ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime forfaitaire d'imposition, en multipliant le chiffre d'affaires de l'année de la création, ajusté pour correspondre à une année pleine, par le rapport constaté pour les autres établissements entre cet élément et le montant total des bases.
(1) La valeur ajoutée définie au II servira de base à la taxe professionnelle à compter d'une date qui sera fixée par une loi, au vu d'un rapport présentant les résultats de simulations effectuées à partir de déclarations déposées par les entreprises en retenant la valeur ajoutée comme base de la taxe professionnelle. Pour ces simulations il est fait abstraction de l'exonération prévue à l'article 1449-2° (Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, art. 7 et 33).
A compter de la même date, le I cessera de s'appliquer (loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, art. 7 et 33).
Commentaires • 181
Pour plus de précisions concernant le calcul de la valeur ajoutée selon les modalités prévues au a du I de l'article 1647 B sexies du CGI, il convient de se reporter au II-B-1-b-2° § 180 du BOI-IF-CFE-40-30-20-30. […] Ces dernières désignent, non les taxes qui figurent au titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts (CGI), mais la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et services vendus par l'entreprise (CE, décision du 29 juin 2018, n° 416346, ECLI:FR:CECHR:2018:416346.20180629). […] _Titulaires_de_benefices_n_27">B.
Lire la suite…[…] Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ne s'applique pas à la TCCI ni aux prélèvements opérés par l'État sur cette taxe en application de l'article 1641 du CGI (CGI, art. 1647 B sexies). […] minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du CGI. […] , la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile… ; qu'aux termes de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1478-I du code général des impôts alors en vigueur : « I. […] Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité » ; que l'article 1647-B sexies du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « I. […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 1 décembre 2005, 01MA00584, inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 9604957 ; 9705646 du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 janvier 2001 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 sous l'article n° 9070 dans les rôles de la Ville de Marseille et tendant à la restitution des sommes payées, au bénéfice de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 35 000 francs en remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ;
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="LEGIARTI000048848675">article 1609 B du CGI, à l'article 1609 C du CGI, à l'article 1609 D du CGI, à l'article 1609 G du CGI et à l'article 1609 H du CGI. […] Taux retenu 1 L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise. […] (300) 230
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