Article 1647 B sexies du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

Modifié par : Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II.
I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 et 1601 ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I.
2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :
D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ;
Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.
Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.
3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre :
D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;
Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.
4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :
D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice.
Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.
Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires.
5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.
6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.
III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes).
IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années suivantes. Précédemment le taux était de 4 %.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994
18 textes citent l'article

Commentaires181


BOFiP · 24 avril 2024

="LEGIARTI000048848675">article 1609 B du CGI, à l'article 1609 C du CGI, à l'article 1609 D du CGI, à l'article 1609 G du CGI et à l'article 1609 H du CGI. […] Taux retenu 1 L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise. […] (300) 230

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BOFiP · 24 avril 2024

[…] Pour plus de précisions concernant le calcul de la valeur ajoutée selon les modalités prévues au a du I de l'article 1647 B sexies du CGI, il convient de se reporter au II-B-1-b-2° § 180 du BOI-IF-CFE-40-30-20-30. […] Ces dernières désignent, non les taxes qui figurent au titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts (CGI), mais la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et services vendus par l'entreprise (CE, décision du 29 juin 2018, n° 416346, ECLI:FR:CECHR:2018:416346.20180629).

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BOFiP · 27 mars 2024

[…] Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ne s'applique pas à la TCCI ni aux prélèvements opérés par l'État sur cette taxe en application de l'article 1641 du CGI (CGI, art. 1647 B sexies). b. […] de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du CGI. […] , la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions :une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;

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1CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 2 juillet 2015, 14NC01108, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les premiers juges ont omis de répondre à ses arguments tendant à démontrer que la définition de la valeur ajoutée donnée à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne visait pas expressément les plus-values de cessions d'immobilisations ;

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2Tribunal administratif de Guyane, 30 avril 2009, n° 0600275
Rejet

[…] Il soutient : — que l'administration fiscale considère à tort que le montant des loyers afférents aux locaux abritant les bureaux et les ateliers doit être exclu des achats et charges externes ; — qu'elle fait ainsi une interprétation contestable des dispositions de l'article 1647 B sexies II du code général des impôts ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2006, présenté par le directeur des services fiscaux de la Guyane ; celui-ci conclut au rejet de la requête ;

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3Tribunal administratif de Lille, 28 mars 2013, n° 1004482
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts : « I. – La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. […]

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Cet article présente, conformément à l'article 1H de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2023. Il rappelle également la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et de la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques et celle de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations publiques. Enfin, il présente l'état … Lire la suite…
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les 1° et 2° du V de l'article 258 sont ainsi rédigés : « 1° La livraison d'un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l'article 293 A ; « 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2°du 2 du même article 293 A. » ; 2° Le second alinéa du 2 septies de l'article 283 est remplacé par les … Lire la suite…
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