Article 1647 B ter du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/07/1979
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Version11/01/1980

Entrée en vigueur le 11 janvier 1980

Modifié par : Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 12 (V) JORF 11 janvier 1980

Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables.
Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.
Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Voir décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 (J.O. du 30).
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
Sortie de vigueur le 27 mars 2004

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Décisions23


1Cour administrative d'appel de Versailles, 26 février 2013, n° 11VE02440
Rejet

[…] 7. Considérant que la requérante se prévaut, sur le fondement de ce texte, de l'instruction de la direction générale des impôts 6 E 6 96 du 20 novembre 1996, régulièrement publiée au Bulletin officiel des impôts, dont le paragraphe 8 renvoie à la documentation de base 6 E 4331, 4332, 4333 et 4334 du 1 er juin 1995, laquelle commente les dispositions de l'ancien article 1647 B ter du code général des impôts relatives au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; qu'elle soutient que l'interprétation de ce texte comprise dans cette instruction implique qu'il y aurait lieu, pour déterminer la valeur ajoutée à prendre en compte pour le calcul du plafonnement, de se référer aux dispositions du plan comptable en vigueur le 1 er janvier 1970 ;

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2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 5 février 1988, 56782, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

Aux termes du III de l'article 2 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 codifié à l'article 1647 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1979 : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 8 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables … Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 20 mai 2009, n° 07VE00028
Rejet

[…] Il soutient que les facturations litigieuses constituent la contrepartie de la mise à disposition d'une autre entreprise de personnels et de pièces détachées ; que la société requérante réalise ainsi des prestations de services au sens des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, concourant à sa production et à l'augmentation de sa valeur ajoutée ; […] hormis les exceptions limitativement énumérées concernant les activités financières et d'assurance ; que le vérificateur n'a pas fondé exclusivement les redressements sur la doctrine administrative mais s'est appuyé expressément sur les articles 1647 E, 1647 B sexies et 1647 B ter du code général des impôts ;

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