Article 1648 A du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24

Modifié par : Loi n°84-1284 du 31 décembre 1984 - art. 4 () JORF 1er janvier 1985

I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune.
Le seuil d'écrêtement défini au premier alinéa est substitué à celui de 10.000 F, mentionné au sixième alinéa, lorsqu'il devient supérieur.
Les versements au fonds départemental, au titre de 1979, doivent être effectués avant le 31 mars 1980.
Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe professionnelle après écrêtement.
Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à un groupe de communes auquel elle versait, avant le 1er janvier 1976, une contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou s'était engagée, avant cette date, par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier à quatrième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en cause.
Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, le seuil d'écrêtement est fixé à 10.000 F ; la part qui correspond à cet excédent n'est prélevée qu'à compter de 1979 et elle est réduite de 80 % au titre de cette même année, de 60 % au titre de 1980, de 50 % au titre de 1981, de 40 % au titre de 1982, de 30 % au titre de 1983, de 20 % au titre de 1984 et de 10 % au titre de 1985.
De plus, pour ces établissements, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux agglomérations nouvelles.
II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements. Chaque conseil général désigne sept membres pour siéger à cette commission.
La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont concernés.
Sur ce fonds, le conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975.
Le solde est réparti :
1° D'une part entre les communes, les groupements de communes et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;
2° D'autre part :
a. Entre les commune qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ;
b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages retenues destinés à régulariser le débit des fleuves auprès desquels sont situés les établissements mentionnés au III qui produisent de l'énergie en traitant des combustibles nucléaires.
Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des ressources de ce fonds.
III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le ou les départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (1).
Pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement.
IV. A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III, la répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur.
IV bis- (Périmé).
V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il détermine.
V bis - (Devenu sans objet).
V ter - Pour l'application des paragraphes II et suivants, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé de la façon suivante :
a. Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ;
b. A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini au premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983.
VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Voir annexe II, art. 327 B à 327 D et décret n° 81-120 du 6 février 1981 (J.O. des 9 et 10).
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 10 août 1987
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Commentaires134


Mme Anne-Laure Babault · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Le mécanisme financier adapté spécialement à la compensation entre communes des dépenses d'état civil supportées par une seule d'entre elles au service de la population d'un ensemble pluri-communal, prévu par l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est destiné au cas spécifique des centres hospitaliers et n'est donc prévu que pour les communes de moins de 10 000 habitants qui accueillent un établissement public de santé comportant une maternité. […] Tout d'abord, en application de l'article L. 5211-4-2 du CGCT, […] le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), en application de l'article 1648 A du Code général des impôts, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 18 mai 2023

Tout d'abord, en application de l'article L. 5211-4-2 du CGCT, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent conventionner avec leurs communes membres qui sont concernées afin de créer un service commun d'état civil, permettant de mutualiser les charges liées à cette mission opérée au nom de l'État. […]

Ensuite, en application de l'article L. 5211-28-4 du CGCT, […] le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), en application de l'article 1648 A du code général des impôts, destiné aux communes et EPCI dont le potentiel fiscal est faible ou les charges importantes ; d'autre part, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 9 mars 2023

Il s'agit de personnes malades ou placées en établissement spécialisé pour défaut d'autonomie suffisante mais étrangères à la commune. […] Les formalités issues des articles 78 à 92 du code civil sont conséquentes et nécessitent une compétence particulière, tant de la personne qui rédige les actes que de celle du maire qui signe les documents. […]

Tout d'abord, en application de l'article L. 5211-4-2 du CGCT, […] le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), en application de l'article 1648 A du code général des impôts, destiné aux communes et EPCI dont le potentiel fiscal est faible ou les charges importantes ; d'autre part, […]

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Décisions97


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 novembre 2013, n° 0901456
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le montant de « l'assiette de ce prélèvement » à prendre en compte pour le calcul de la part de dégrèvement que l'Etat doit prendre en charge au sens du 2° du A du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006, doit être déterminé au regard du I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, à partir des bases excédentaires ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 4 avril 2013, n° 1102196
Annulation

[…] — que la commission permanente du conseil général du Rhône n'était pas compétente pour répartir entre les différentes communes défavorisées la part du solde du fonds de péréquation de la taxe professionnelle visée au 1° du II de l'article 1648 A du code général des impôts et provenant de l'écrêtement des bases de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry ; qu'en effet, en application de l'article 5 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988, seule la commission interdépartementale commune aux départements du Rhône et de l'Isère pouvait procéder à cette répartition ;

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3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 14 janvier 2021, 19VE00350, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes des dispositions du II de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, dont la commune de Tremblay-en-France conteste la constitutionnalité : " (…). […] Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de compensation perçue par la commune l'année précédente. 2. […] hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée ; […]

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